Arrêté du 11 février 1992 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et au recrutement au titre de l'année 1992 et fixant les modalités de candidature

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°36 du 12 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000723628
Date de publication12 février 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date11 février 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre délégué à la santé,
Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers;
Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, et notamment son titre III, chapitre III;
Vu le décret no 86-10 du 3 janvier 1986 fixant les conditions du service en coopération des personnels hospitaliers et universitaires;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1986 fixant les conditions dans lesquelles les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer aux concours mentionnés aux articles 48 et 61 du décret no 84-135 du 24 février 1984;
Vu l'arrêté du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités-praticiens hospitaliers et maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers;
Vu l'arrêté du 18 août 1988 modifié fixant les listes de disciplines prévues par les articles 61 et 80 du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires;
Vu les arrêtés du 12 juillet 1991 et du 25 novembre 1991 portant déclaration de vacance d'emplois de professeur des universités-praticien hospitalier offerts à la mutation et accompagnant une vacance de fonctions de chef de service;
Vu l'arrêté du 11 février 1992 fixant les conditions dans lesquelles les diplômes et titres étrangers sont admis en dispense pour l'application des articles 48 (2o), 61 et 62 a du décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires,

APPLICATION DES ART. 61 ET 62 DU DECRET 84135 DU 24-02-1984.
TITRE I (ART. 2 A 5): MUTATION.
TITRE II (ART. 6 A 11): CONCOURS DE RECRUTEMENT.
TITRE III (ART. 12 A 15): CANDIDATURES A TITRE ETRANGER.
ANNEXES JOINTES.
LES ART. 9,10 ET 11 DU PRESENT ARRETE SONT APPLICABLES AUX CANDIDATS A TITRE ETRANGER. Arrêtent:

Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités-praticien hospitalier désignés dans les listes annexées au présent arrêté (annexes I a et I b) sont déclarés vacants et pourront être pourvus dans les conditions indiquées ci-après.


TITRE Ier


MUTATION


Art. 2. - Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui satisfont à la condition d'ancienneté prévue à l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé peuvent solliciter leur mutation sur les emplois figurant à l'annexe I a, dans les conditions définies ci-dessous.

Art. 3. - Dans le délai de vingt et un jours suivant la publication au Journal officiel du présent arrêté, les candidats à la mutation doivent adresser au directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et au directeur général du centre hospitalier régional:
- une demande de mutation établie conformément au modèle donné en annexe IV; - un curriculum vitae détaillé;
- une liste de leurs titres et travaux.
Les candidats adressent, dans le même délai, copie de la lettre de candidature et du curriculum vitae:
- d'une part, au ministère de l'éducation nationale (D.P.E.S., bureau des personnels de santé), 61-65, rue Dutot, 75732 PARIS CEDEX 15 (téléphone:
40-65-65-83);
- d'autre part, au ministère des affaires sociales et de l'intégration-Santé (direction des hôpitaux, bureau PM1), 8, avenue de Ségur, 75007 Paris (téléphone: 40-56-53-03).

Art. 4. - A l'expiration du délai fixé à l'article 3 du présent arrêté, il est fait application de la procédure suivante:
Pour chacun des emplois à pourvoir:
- le directeur général du centre hospitalier régional soumet immédiatement la ou les candidatures reçues à la commission médicale d'établissement qui se réunit en formation restreinte limitée aux personnels hospitalo-universitaires exerçant des fonctions au moins équivalentes à celles auxquelles l'intéressé postule;
- le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale saisit immédiatement le conseil de l'unité qui se réunit en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal à celui de professeur.
Ces deux instances disposent d'un délai de vingt et un jours pour faire connaître leur avis en procédant, en cas de candidatures multiples, à un classement des candidats ayant recueilli un avis favorable.

Art. 5. - Les avis formulés sont joints aux dossiers de candidature et adressés, dans le délai de six semaines suivant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté, par le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale au ministère de l'éducation nationale et par le directeur général du centre hospitalier...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT