Arrêté du 11 janvier 1990 relatif à la terminologie économique et financière

JurisdictionFrance
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Publication au Gazette officielJORF n°26 du 31 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000707145
Date de publication31 janvier 1990
Enactment Date11 janvier 1990
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française;
Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française;
Vu le décret no 86-439 du 11 mars 1986 relatif à l'enrichissement de la langue française;
Vu l'arrêté du 29 novembre 1985 portant création de la commission de terminologie du ministère de l'économie, des finances et du budget;
Sur proposition de la commission de terminologie du ministère de l'économie, des finances et du budget;
Vu l'avis de la délégation générale à la langue française;
Vu l'avis du Conseil international de la langue française,

ANNEXES JOINTES.
APPLICATION DE LA LOI 751349 DU 31-12-1975. Arrêtent:

Art. 1er. - Les termes et expressions inscrits en annexe I du présent arrêté sont approuvés.
Ils doivent être obligatoirement utilisés:
a) Dès la publication du présent arrêté:
- dans les décrets;
- dans les arrêtés, circulaires, instructions et directives des ministres;
- dans les correspondances et documents, de quelque nature que ce soit, qui émanent des administrations, services ou établissements publics de l'Etat;
- dans les informations ou présentations de programmes de radiodiffusion ou de télévision;
- dans les textes des marchés et contrats auxquels l'Etat ou les établissements publics de l'Etat sont parties;
- dans les ouvrages d'enseignement, de formation ou de recherche utilisés dans les établissements, institutions ou organismes dépendant de l'Etat,
placés sous son autorité ou soumis à son contrôle ou bénéficiant de son concours financier à quelque titre que ce soit;
b) Dans un délai de six mois après la publication de cet arrêté, dans les textes, documents et inscriptions mentionnés dans la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française.

Art. 2. - Il est joint au présent arrêté deux annexes II et III constituées notamment d'un index alphabétique des termes remplacés.

Art. 3. - Le présent arrêté, assorti de ses annexes, sera publié au Journal officiel de la République française.

ANNEXE I


accord de taux futur, n.m.
Abréviation: A.T.F., n.m.
Domaine: Finances/Banque.
Définition: Instrument financier de couverture matérialisé par un contrat à terme de gré à gré par lequel les parties se garantissent mutuellement un taux d'intérêt fixe pour un montant donné (emprunt ou dépôt), une période déterminée à venir et à une date future précisée.
Note: A cette date future, l'une des parties règle à l'autre la différence de rémunération de l'emprunt ou du dépôt correspondant à la différence entre le taux fixé et le taux du marché du moment.
Anglais: future rate agreement (F.R.A.).

arrangeur, n.m.
Domaine: Finances/Banque.
Définition: Chef de file d'une facilité d'émission garantie ou d'un échange financier mettant en jeu un syndicat de banques ou organismes financiers.
Note: Issu de la pratique, le terme arrangeur ne s'applique pas dans le cas d'une euro-émission obligataire ou d'un euro-crédit.
Anglais: arranger.

capital-risque, n.m.
Domaine: Finances/Banque.
Définition: Investissement à risques assortis de gains potentiels élevés,
consistant en prises de participations dans des entreprises oeuvrant en principe dans les techniques de pointe, les idées nouvelles et sur les marchés risqués, réalisés notamment par des sociétés spécialisées, dites sociétés de capital-risque.
Anglais: venture capital.

cession-bail, n.f.
Domaine: Finances/Banque.
Définition: Technique de financement par laquelle un établissement de crédit spécialisé achète à un utilisateur un bien et le lui remet aussitôt à disposition en vertu d'un contrat de crédit-bail à l'issue duquel l'utilisateur locataire peut, en levant l'option d'achat stipulée à son profit, redevenir propriétaire du bien.
Note: 1. Cette définition se substitue à celle de l'arrêté du 29 novembre 1973.
Note: 2. Dans certains domaines particuliers -...

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