Arrêté du 11 juillet 2017 relatif à la reconnaissance aux militaires, fonctionnaires et ouvriers d'Etat du ministère de la défense de l'aptitude professionnelle à exercer des activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000035243513
Date de publication20 juillet 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/11/INTD1711403A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0168 du 20 juillet 2017
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date11 juillet 2017


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et la ministre des armées,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 612-36 et R. 612-41,
Arrêtent :


Le présent arrêté est applicable aux personnels militaires, fonctionnaires et ouvriers de l'Etat du ministère de la défense n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et qui, au cours de leurs huit dernières années de services militaires actifs ou de service effectif au ministère de la défense, ont servi dans les conditions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté.


La direction ou le service gestionnaire de l'intéressé constitue l'organisme compétent pour délivrer son attestation de classement dans l'une des catégories définies aux articles 3 et 4.


Remplissent les conditions pour pouvoir prétendre au bénéfice de la reconnaissance de leur aptitude professionnelle à être dirigeants dans les entreprises exerçant des activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds :
1° Les officiers de l'armée de terre du corps des officiers des armes et officiers sous contrat de la filière « encadrement » qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et effectué au moins une mission opérationnelle d'un mois ;
2° Les officiers de la marine nationale qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos ;
3° Les officiers de l'armée de l'air qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein de la filière « protection des forces et cynotechnie » ;
4° Les sous-officiers de l'armée de terre titulaires du brevet supérieur de technicien de l'armée de terre, du brevet militaire professionnel de second degré ou de la qualification des acquis professionnels de second niveau qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'un régiment de la force opérationnelle terrestre ou de la filière « protection des forces et cynotechnie » et effectué au moins une mission opérationnelle d'un mois et qui ont exercé le commandement d'une section ou tenu les fonctions d'adjoint au commandant de compagnie ;
5° Les officiers mariniers qui ont exercé, durant deux années au minimum, au sein d'une formation de la force maritime des fusiliers marins et des commandos comme chef de groupe (fusilier, commando ou cynotechnicien) ;
6° Les sous-officiers de l'armée de l'air détenteurs du brevet supérieur qui ont exercé...

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