Arrêté du 11 juillet 2012 relatif à la mise en œuvre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie

JurisdictionFrance
Enactment Date11 juillet 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/7/11/AFSS1228994A/jo/texte
Date de publication25 juillet 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0171 du 25 juillet 2012
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Record NumberJORFTEXT000026221180


La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4113-7, L. 6113-8 et L. 6113-9 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 115-4, L. 161-28, L. 161-28-1 et L. 161-29 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi n° 93-8 du 4 janvier 1993 relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie ;
Vu la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 21 juin 2012,
Arrête :


Est approuvé le protocole du 5 janvier 2012 et ses annexes définissant les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIRAM), signé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants.


Les traitements mis en œuvre dans le cadre du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie ont pour finalités :
1° D'améliorer la qualité des soins, notamment par :
― la comparaison des pratiques aux référentiels, accords de bons usages ou contrats de bonne pratique, au sens des articles L. 162-12-15, L. 162-12-17, L. 162-12-18 et L. 162-12-20 du code de la sécurité sociale, et moyennes professionnels ;
― l'évaluation des comportements de consommation de soins ;
― l'analyse des caractéristiques et des déterminants de la qualité des soins ;
2° De contribuer à une meilleure gestion de l'assurance maladie, notamment par :
― la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépense, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
― l'évaluation des transferts entre enveloppes correspondant aux objectifs sectoriels de dépenses fixés, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale ;
― l'analyse quantitative des déterminants de l'offre de soins et la mesure de leurs impacts sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie ;
3° De contribuer à une meilleure gestion des politiques de santé, notamment par :
― l'identification des parcours de soins des patients ;
― le suivi et l'évaluation de l'état de santé des patients et leurs conséquences sur la consommation de soins ;
― l'analyse de la couverture sociale des patients ;
― la surveillance de la consommation de soins en fonction de différents indicateurs de santé publique ou de risque ;
4° De transmettre aux prestataires de soins les informations pertinentes relatives à leur activité, à leurs recettes et, s'il y a lieu, à leurs prescriptions.


Les informations nécessaires à l'établissement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie (SNIIRAM) sont transmises par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie et, pour ce qui concerne les informations relatives à l'activité hospitalière, par l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation (ATIH).
Ces informations, détaillées à l'annexe 1 du protocole, concernent :
― l'identification des organismes de prise en charge ;
― les caractéristiques des décomptes de remboursement ;
― les numéros d'anonymat de l'assuré et du bénéficiaire, le sexe, l'année et le mois de naissance, le cas échéant, la date de décès, le département et la commune de résidence ;
― les informations relatives aux prestations servies :
― la nature détaillée des actes, biens et services présentés au remboursement ;
― les dates de soins et de remboursement ;
― le mode de prise en charge ;
― les informations relatives au parcours de soins ;
― les informations médico-administratives (notamment le numéro d'affection de longue durée au sens de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale, le numéro de maladie professionnelle, les codes de pathologie suivant la codification...

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