Arrêté du 11 août 1993 portant homologation de modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs relatives à la diffusion et aux procédures de première cotation, au marché à règlement mensuel et aux offres publiques de vente

JurisdictionFrance
Date de publication20 août 1993
Enactment Date11 août 1993
Publication au Gazette officielJORF n°192 du 20 août 1993
Record NumberJORFTEXT000000531525

Le ministre de l’économie,
Vu la loi n° 88-70 du 22 janvier 1988 sur les bourses de valeurs ;
Vu l’avis de la Commission des opérations de bourse du 16 juin 1993 ;
Vu l’avis de la Banque de France du 22 juin 1993,
Arrête
Art. 1er. - Les modifications du règlement général du Conseil des bourses de valeurs jointes en annexe sont homologuées
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française
ANNEXE
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DU CONSEIL DES BOURSES DE VALEURS
TITRE Ier
LES INSTITUTIONS BOURSIÈRES
(Sans changement)
TITRE II
LES SOCIÉTÉS DE BOURSE
(Sans changement)
TITRE III (modifié)
L’ADMISSION ET LA RADIATION DES VALEURS
CHAPITRE Ier
L’admission des valeurs (Sans changement)
CHAPITRE II (modifié)
Diffusion et procédures de première cotation
Article 3-2-1 (modifié)
L’introduction d’une valeur sur le marché officiel ou sur le second marché est annoncée par la publication d’un avis de la Société des bourses françaises décrivant notamment les procédures de première cotation des titres admis aux négociations et les opérations associées à celle-ci.
Article 3-2-2 (modifié)
La négociation des valeurs sur le marché hors côte s’effectue sous le contrôle de la Société des bourses françaises, à l’initiative et sous la responsabilité de la société de bourse chargée de la négociation.
1° Procédure de diffusion
Article 3-2-3 (modifié)
La diffusion dans le public des titres admis aux négociations peut être réalisée en tout ou partie concomitamment avec leur première cotation sur le marché ou dans la période précédant immédiatement celle-ci.
Article 3-2-4 (modifié)
Avec l’accord du conseil, la diffusion des titres dans la période précédant immédiatement leur première cotation peut prendre la forme d’un placement garanti réalisé par un ou plusieurs établissements légalement habilités à cet effet.
Article 3-2-5 (modifié)
Le conseil peut autoriser que la diffusion se réalise pour partie dans le cadre d’un placement tel que visé à l’article ci-dessus, proposé à une ou plusieurs catégories d’investisseurs, lorsque la procédure principale utilisée est l’offre publique de vente prévue aux articles 3-2-14 et suivants et que l’opération représente au moins 20 p. 100 du capital de la société concernée ou un montant en capitaux de 500 millions de francs.
Dans cette hypothèse, le placement des titres doit s’effectuer sur la base d’un prix au moins égal au prix fixé pour la réalisation de l’offre publique de vente.
Article 3-2-6 (modifié)
L’établissement chef de file des opérations de placement visées aux articles 3-2-4 et 3-2-5 communique à la Société des bourses françaises, à l’issue de l’opération, un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l’objet d’un avis publié par la Société des bourses françaises.
2° Procédures de première cotation
Article 3-2-7 (modifié)
La première cotation des titres admis à la côte officielle ou à la côte du second marché est assurée selon l’une ou l’autre des trois procédures suivantes : la procédure de mise en vente à un prix minimal, la procédure d’offre publique de vente à un prix déterminé, la procédure ordinaire.
a) Dispositions communes :
Article 3-2-8 (modifié)
La première cotation des titres admis à la côte officielle ou à la côte du second marché est annoncée par un avis de la Société des bourses françaises faisant connaître l’identité de la collectivité émettrice et des intermédiaires qu’elle a chargés de suivre les opérations d’admission et d’introduction, le nombre, la nature et les caractéristiques des titres admis, le prix stipulé par l’émetteur ou par les vendeurs, la procédure de première cotation choisie et, d’une manière générale, toutes les précisions nécessaires à l’information du public.
Cet avis est publié deux jours de bourse au moins avant le jour fixé pour la première cotation.
Article 3-2-9 (modifié)
Sauf disposition contraire annoncée dans l’avis visé à l’article 3-2-8, les ordres non exécutés le premier jour de cotation et non assortis de précision quant à leur durée de validité sont considérés comme des ordres à révocation valables jusqu’à la fin du mois civil en cours.
Article 3-2-10 (modifié)
Quelle que soit la procédure retenue, la Société des bourses françaises est habilitée à demander que les donneurs d’ordres déposent chez l’intermédiaire dépositaire de leurs ordres d’achat les fonds correspondant à la couverture de leurs ordres. Elle fixe le pourcentage de couverture requis et le délai pendant lequel ces fonds doivent rester bloqués. Elle peut demander que les intermédiaires dépositaires des...

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