Arrêté du 12 août 1992 fixant le régime de remboursement des frais de déplacement des personnels de l'Office national des forêts

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°193 du 21 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000175608
Enactment Date12 août 1992
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
Date de publication21 août 1992
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code forestier;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre,
notamment son article 1er;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la Francelorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, notamment son article 1er,

ABROGATION DE L'ARRETE DU 19-01-1972 (NON PUBLIE).
APPLICATION DES ART. 1 DES DECRETS 89271 DU 12-04-1989 ET 90437 DU 28-05-1990.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1992. Arrêtent:

Art. 1er. - La réglementation relative au régime de remboursement des frais de déplacement des personnels, fonctionnaires et assimilés en service à l'Office national des forêts est celle applicable aux personnels civils de l'Etat.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 1er du décret du 12 avril 1989 susvisé et à l'article 1er du décret du 28 mai 1990 susvisé, il est toutefois dérogé à cette réglementation, dans les conditions prévues aux articles ci-après, pour les fonctionnaires appartenant aux corps des techniciens forestiers des chefs de district forestier et de agents techniques forestiers, ainsi que pour les personnels techniques contractuels et temporaires assimilés de l'établissement.

Art. 2. - Sur le territoire métropolitain de la France, les tournées ordinaires effectuées à l'intérieur de l'unité de gestion (qui n'excède pas les limites du département), telle que fixée par l'organisation territoriale de l'Office national des forêts, correspondant à un déplacement de plus de 5 kilomètres décomptés à partir des limites de l'agglomération (village, hameau ou écart) constituant la résidence fixée par l'organisation territoriale de l'établissement, ou à partir du logement de fonction, lorsque celui-ci est imposé en dehors d'une agglomération, ouvrent droit à remboursements forfaitaires sous forme d'indemnités dites de tournée et d'indemnités kilométriques.

Art. 3. - Sur le territoire métropolitain de la France...

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