Arrêté du 12 décembre 2012 modifiant l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD »)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000026795744
Date de publication20 décembre 2012
Enactment Date12 décembre 2012
Publication au Gazette officielJORF n°0296 du 20 décembre 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/12/12/DEVP1241087A/jo/texte


Publics concernés : intervenants (expéditeurs, transporteurs, chargeurs, déchargeurs, emballeurs, remplisseurs) participant aux opérations de transport par voies terrestres (routière, ferroviaire et voies de navigation intérieures) de marchandises dangereuses ; services de l'Etat chargés du contrôle et/ou de l'instruction (DREAL, DEAL, DRIEE, DRIEA, Services instructeurs visés à l'article 6 du décret n° 2007-1168).
Objet : cet arrêté prend en compte les modifications des réglementations internationales et communautaire relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres, qui entrent en vigueur au 1er janvier 2013.
Mots clés : transports de marchandises dangereuses par voies terrestres/RID/ADR/ADN.
Entrée en vigueur : le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2013. Les dispositions de l'arrêté TMD en vigueur avant cette date peuvent continuer d'être appliquées jusqu'au 30 juin 2013, conformément aux dispositions transitoires des règlements internationaux modaux (RID/ADR/ADN) et à la date butoir de transposition de la directive 2012/45/UE, facilitant ainsi l'adaptation des entreprises aux nouvelles dispositions réglementaires.
Notice : cet arrêté transpose la directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 et actualise les mesures laissées à l'initiative des autorités nationales par les réglementations internationales relatives aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (RID/ADR/ADN).
Références : le texte modifié par le présent arrêté, dans sa rédaction issue de cette modification, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, dite « convention COTIF », du 9 mai 1980, modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999, notamment son appendice C relatif au règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses, dit « RID » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route conclu le 30 septembre 1957, dit « ADR » ;
Vu l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures conclu le 26 mai 2000 et son règlement annexé (accord dit « ADN ») ;
Vu la directive 2012/45/UE de la Commission du 3 décembre 2012 portant deuxième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 592-21 et L. 592-25 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 1252-1 à L. 1252-8 ;
Vu la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 modifié relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire ;
Vu le décret n° 2006-1436 du 24 novembre 2006 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale ;
Vu le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 modifié relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu le décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux gares de voyageurs et aux autres infrastructures de services du réseau ferroviaire ;
Vu le décret n° 2012-878 du 16 juillet 2012 modifiant le décret n° 2010-1182 du 7 octobre 2010 relatif à l'impression par l'Imprimerie nationale de documents relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrêté TMD ») ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs, pris en application des décrets n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur et n° 2007-1168 du 2 août 2007 relatif aux titres de navigation des bâtiments et établissements flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;
Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire n° 2012-AV-0175 du 4 décembre 2012 ;
Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 10 octobre 2012,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2012/45/UE de la Commission portant deuxième adaptation au progrès scientifique et technique des annexes de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses


L'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 26 du présent arrêté.


Au 3 de l'article 1er :
Les mots : « matières fissiles et radioactives » sont remplacés par les mots : « substances radioactives » ;
Après les mots : « propulsion nucléaire navale », il est ajouté les mots : « , ni aux transports de marchandises dangereuses non radioactives liées aux éléments d'armes nucléaires ».


L'article 2 est modifié comme suit :
Au 1, au 3 et au 15, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2013 » ;
Le 2 est supprimé ;
Le 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9. DEAL : la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement. » ;
Au 11-2, le mot : « DRIRE » est remplacé par le mot : « DEAL » ;
Au 11-3, le mot : « DRE » est remplacé par le mot : « DEAL » ;
Le 21 est supprimé.


Au 4.2 de l'article 3, les mots : « des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés ou des pièces anatomiques » sont remplacés par les mots : « de matières et objets affectés au n° ONU 3291,».


Les tableaux du 3 de l'article 5 sont modifiés comme suit :
Dans la colonne « ÉTATS » :
Les mots : « contractants à l'ADR » sont remplacés par les mots : « Parties contractantes à l'ADR» ;
Les mots : « contractants à l'ADN » sont remplacés par les mots : « Parties contractantes à l'ADN » ;
La note de bas de tableau (1) est remplacée par les dispositions suivantes :
« (1) Les décisions prises et les documents délivrés par les autorités compétentes des autres Parties contractantes à l'ADR, à l'ADN ou Parties au RID (ou par les experts et organismes agréés à cette fin par ces autorités) sont reconnus dans les mêmes conditions pour l'exécution des seuls transports internationaux par route, par voies de navigation intérieures ou par voies ferrées respectivement. »

L'article 6 est modifié comme suit :
Au 1, après le mot : " Toutefois, ", il est inséré les mots : " au titre de ce dernier point, " ;
Au 5.3, après la référence de l'adresse internet : " ( http://www.developpement-durable.gouv.fr) ", il est ajouté les mots : " , et comporte une rubrique pour chacune des tâches prévues au 1.8.3.3 ".


Après l'article 6-1, il est ajouté un article 6-2 ainsi rédigé :
« Art. 6-2. - Prélèvements d'échantillons de matières dangereuses expédiés aux fins d'analyse.
1. Les prélèvements d'échantillons de marchandises dangereuses réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle sont soumis aux dispositions suivantes pour leur transport :
1.1. Les échantillons sont conditionnés dans des emballages intérieurs ne dépassant pas les quantités mentionnées suivantes :
― matières liquides :
― 500 ml (sauf pour les matières de la classe 6.1) ;
― 100 ml pour les matières de la classe 6.1 des groupes d'emballage II et III ;
― 5 litres pour les peintures, décapants et matières apparentées ;
― matières solides :
― 1 kg pour les engrais au nitrate d'ammonium repris sous le n° ONU 2067 ;
― 500 g pour les autres matières solides ;
― générateurs d'aérosols :
― 1 pour les aérosols ne présentant pas de risque de toxicité ;
― 120 ml pour les aérosols présentant un risque de toxicité.
1.2. Les emballages intérieurs sont assujettis dans des emballages extérieurs de type caisse plastique rigide (4H2) satisfaisant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II. Elles sont suffisamment robustes et des matières de rembourrage appropriées sont disposées entre les emballages intérieurs. En outre, les prescriptions des 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.5, 4.1.1.6 et 4.1.1.8 de l'ADR sont respectées.
1.3. Les emballages extérieurs portent la marque prescrite au 3.4.7 ainsi que la mention Echantillons destinés à l'analyse en lettres noires sur fond blanc.
1.4. La masse totale brute du colis ne dépasse pas 30 kg.
2. Sous réserve du respect des prescriptions du 1 du présent article, ces colis ne sont pas soumis aux autres dispositions du présent arrêté.
3. Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux matières et objets des classes 1, 5.2 et 7, ainsi qu'aux matières autoréactives de la classe 4.1 et aux matières et objets affectés au groupe d'emballage I. »


L'article 7 est modifié comme suit :
Dans le titre, les mots : « d'incidents et accidents » sont remplacés par les mots : « des événements impliquant des marchandises dangereuses».
Au 1, les mots : « Une déclaration d'accident conforme au 1.8.5 doit être adressée, dans les deux mois suivant l'accident, par chacune des entreprises impliquées dans l'accident » sont remplacés par les mots : « Un rapport est adressé, conformément aux prescriptions du 1.8.5.1, par chacune des entreprises concernées ».
Le 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2. Le rapport est conforme au modèle prescrit au 1.8.5.4. »
Au 3, les mots : « par route » sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT