Arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux volumes substituables individuels pour certaines appellations d'origine contrôlées de la Gironde de la récolte de 1994

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°18 du 21 janvier 1995
Date de publication21 janvier 1995
Record NumberJORFTEXT000000369251
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE
Enactment Date12 janvier 1995
Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de la consommation;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret no 91-368 du 15 avril 1991 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu la proposition du comité national des vins et des eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1994,
Arrêtent:

AU TITRE DE LA RECOLTE 1994,POUR L'ENSEMBLE DES APPELLATIONS D'ORIGINE CONTROLEES (AOC) DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE,A L'EXCEPTION DES APPELLATIONS "ENTRE-DEUX-MERS HAUT-BENAUGE","CADILLAC","CERONS","LOUPIAC",SAINTE-CROIX-DU-MONT",TOUT PRODUCTEUR PEUT,DANS SA DECLARATION DE RECOLTE,REVENDIQUER EN AOC UN VOLUME APPELE VSI (VOLUME SUBSTITUABLE INDIVIDUEL) SUPERIEUR AU VOLUME MAXIMUM AUTORISE POUR L'ANNEE EN COURS,SANS TOUTEFOIS DEPASSER LE RENDEMENT BUTTOIR PREVU A L'ART. 4 (AL. 3) DU DECRET 931067 DU 10-09-1993.
LE DROIT A L'AOC PEUT ETRE ACCORDE AU VSI PAR L'INSTITUT NATIONAL DES APPELLATIONS D'ORIGINE SOUS CERTAINES RESERVES.
LE CERTIFICAT D'AGREMENT PREVU A L'ART. 1 DU DECRET 74871 DU 19-10-1974 EST DELIVRE EN UNE SEULE FOIS POUR LE VSI AU PRODUCTEUR,APRES PRESENTATION DE LA PREUVE DE LA DESTRUCTION PREVUE A L'ART. 2 CI-DESSUS AU PLUS TARD LE 31-08-1995.
EN CAS DE NON RESPECT DE TOUT OU PARTIE DES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE,LES QUANTITES REVENDIQUEES AU TITRE DU VSI SONT ENVOYEES A LA DISTILLATION DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ART. 9 DU DECRET 931067. Art. 1er. - Au titre de la récolte de 1994, pour l'ensemble des appellations d'origine contrôlées du département de la Gironde, à l'exception des appellations >, >,
>, >, >, >, tout producteur peut, dans sa déclaration de récolte, revendiquer en appellation d'origine contrôlée un volume appelé > (volume substituable individuel) supérieur au volume maximum autorisé pour l'année en cours, sans toutefois dépasser le rendement butoir prévu au troisième alinéa de l'article 4 du décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 susvisé.

Art. 2. - Le droit à l'appellation d'origine contrôlée peut être accordé au > par l'Institut national des appellations d'origine sous réserve que:
- les conditions de production de...

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