Arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021773857
Date de publication02 février 2010
Enactment Date12 janvier 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0027 du 2 février 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/1/12/DEVO1000661A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 212-1, R. 212-3 à R. 212-5 et R. 213-12-2 ;
Vu l'arrêté du 16 mai 2005 portant délimitation des bassins ou groupements de bassins en vue de l'élaboration et de la mise à jour des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 8 janvier 2010,
Arrête :

Transposition partielle de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau


Le présent arrêté a pour objet de définir les méthodes et les critères à mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d'eau et dresser l'état des lieux.
Les données mobilisées pour l'état des lieux prévu à l'article R. 212-3 du code de l'environnement sont recueillies, conservées et diffusées conformément aux dispositions du référentiel technique du système d'information sur l'eau prévu au dernier alinéa de l'article R. 213-12-2 du code de l'environnement.


Aux fins du présent arrêté, on entend par :
1° « Bassin ou groupement de bassins », un des bassins ou groupements de bassins définis dans l'arrêté du 16 mai 2005 susvisé.
2° « Eaux de surface », les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines, les eaux de transition et les eaux côtières, sauf en ce qui concerne leur état chimique, pour lequel les eaux territoriales sont également incluses.
3° « Eaux douces de surface », les eaux intérieures, à l'exception des eaux souterraines.
4° « Eaux intérieures », toutes les eaux stagnantes et les eaux courantes à la surface du sol et toutes les eaux souterraines en amont de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales.
5° « Eaux littorales », les eaux de transition et les eaux côtières.
6° « Eaux côtières », les eaux de surface situées en-deçà d'une ligne dont tout point est situé à une distance d'un mille marin au-delà du point le plus proche de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et qui s'étendent, le cas échéant, jusqu'à la limite extérieure d'une eau de transition.
7° « Eaux de transition », les eaux de surface à proximité des embouchures de rivières, qui sont partiellement salines en raison de leur proximité d'eaux côtières, mais qui sont fondamentalement influencées par des courants d'eau douce.
8° « Masse d'eau », une masse d'eau de surface ou une masse d'eau souterraine.
9° « Masse d'eau de surface », une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'un lac, un réservoir, une rivière, un fleuve ou un canal, une eau de transition ou une portion d'eaux côtières.
10° « Masse d'eau cours d'eau », une masse d'eau de surface constituée d'un ou plusieurs tronçons de rivière, de fleuve ou de canal.
11° « Masse d'eau plan d'eau », une masse d'eau de surface intérieure constituée d'eau stagnante.
12° « Masse d'eau littorale », une masse d'eau côtière ou une masse d'eau de transition.
13° « Masse d'eau de transition », une masse d'eau de surface constituée d'eau de transition.
14° « Masse d'eau côtière », une masse d'eau de surface constituée d'eau côtière.
15° « Masse d'eau souterraine », un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs aquifères.
16° « Aquifère », une ou plusieurs couches souterraines de roche ou d'autres couches géologiques d'une porosité et perméabilité suffisantes pour permettre soit un courant significatif d'eau souterraine, soit le captage de quantités importantes d'eau souterraine.
17° « Masse d'eau fortement modifiée », une masse d'eau de surface qui, par suite d'altérations physiques dues à l'activité humaine, est fondamentalement modifiée quant à son caractère, dès lors que sont réunies les conditions fixées au II de l'article R. 212-11 du code de l'environnement.
18° « Masse d'eau artificielle », une masse d'eau de surface créée par l'activité humaine, dès lors que sont réunies les conditions fixées au II de l'article R. 212-11 du code de l'environnement.
19° « Pression », une pollution ponctuelle ou diffuse, un prélèvement d'eau, une modification hydromorphologique ou toute autre cause d'altération d'origine anthropique d'une eau de surface ou d'une eau souterraine.
20° « Cycle de gestion », la période durant laquelle s'applique le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux prévu au III de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
21° « Hydroécorégions », partitions du territoire hydrographique suivant des critères relatifs à la géologie, au relief et au climat.



Délimitation des masses d'eau de surface et des masses d'eau
souterraine, classification par catégories et par types


La masse d'eau est l'unité spatiale d'évaluation de l'état des eaux défini aux articles R. 212-10 et R. 212-12 et au III de l'article R. 212-11 du code de l'environnement. Elle est délimitée de telle sorte qu'il soit possible de caractériser cet état et de manière qu'elle appartienne à une seule des catégories visées à l'article 4 ci-dessous et à un seul des types visés aux articles 5 à 8 ci-dessous.
Deux masses d'eau ne peuvent avoir de parties communes.
Plusieurs masses d'eau souterraine peuvent se superposer au droit de tout point d'un bassin ou d'un groupement de bassins.


Les masses d'eau sont classées par catégories. Ces catégories, définies à l'article 2 ci-dessus, sont les suivantes :
1° « masse d'eau cours d'eau » ;
2° « masse d'eau plan d'eau » ;
3° « masse d'eau de transition » ;
4° « masse d'eau côtière » ;
5° « masse d'eau souterraine ».


Les masses d'eau appartenant à la catégorie « masse d'eau cours d'eau » mentionnée à l'article 4 ci-dessus sont classées par types.
La liste des types et la méthode de classement par types des masses d'eau appartenant à la catégorie « masse d'eau cours d'eau » figurent en annexe 1 au présent arrêté.


Les masses d'eau appartenant à la catégorie « masse d'eau plan d'eau » mentionnée à l'article 4 ci-dessus sont classées par types.
La liste des types et la méthode de classement par types des masses d'eau appartenant à la catégorie « masse d'eau plan d'eau » figurent en annexe 2 au présent arrêté.


Les masses d'eau appartenant à la catégorie « masse d'eau de transition » et celles appartenant à la catégorie « masse d'eau côtière » mentionnées à l'article 4 ci-dessus sont classées par types.
La liste des types et la méthode de classement par types des masses d'eau appartenant à la catégorie « masse d'eau de transition » et de celles appartenant à la catégorie « masse d'eau côtière » figurent en annexe 3 au présent arrêté.


Les masses d'eau appartenant à la catégorie « masse d'eau souterraine » mentionnée à l'article 4 ci-dessus sont classées par types.
La liste des types et la méthode de classement par types des masses d'eau appartenant à la catégorie « masse d'eau souterraine » figurent en annexe 4 au présent arrêté.



Identification prévisionnelle des masses d'eau susceptibles d'être désignées comme masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées


Le premier état des lieux comporte une identification prévisionnelle des masses d'eau susceptibles d'être désignées, dans les conditions prévues au I de l'article R. 212-11 du code de l'environnement, comme masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées. L'annexe 5 du présent arrêté précise la méthode et les critères à utiliser.
Les mises à jour de l'état des lieux comportent, en utilisant la même méthode et les mêmes critères qu'à l'alinéa précédent :
― l'identification des masses d'eau susceptibles d'être désignées comme masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées en sus de celles déjà désignées ;
― l'identification des masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées susceptibles de ne plus respecter les conditions fixées au II de l'article R. 212-11 du code de l'environnement.



Analyse des incidences des activités humaines
sur l'état des eaux


L'analyse des incidences des activités humaines sur l'état des eaux prévue au 2° du I de l'article R. 212-3 du code de l'environnement comporte :
I. ― Pour les eaux de surface :
1° Des informations sur le type et l'ampleur des pressions significatives auxquelles les masses d'eau de surface peuvent être soumises, notamment :
a) Une estimation et une identification des pollutions ponctuelles importantes, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres ;
b) Une estimation et une identification des pollutions diffuses importantes, dues à des installations et activités urbaines, industrielles, agricoles et autres ;
c) Une estimation et une identification des captages importants d'eau à des fins urbaines, industrielles, agricoles et autres, y compris les variations saisonnières et la demande annuelle totale, et des pertes d'eau dans les systèmes de distribution ;
d) Une estimation et une identification de l'incidence des régulations importantes du débit d'eau, y compris les transferts et diversions d'eau, sur les caractéristiques générales du débit et les équilibres hydrologiques ;
e) Une identification des altérations morphologiques importantes subies par les masses d'eau ;
f) Une estimation et une identification des autres incidences d'origine anthropique importantes sur l'état des eaux de surface ;
g) Une estimation des modèles d'aménagement du territoire, y compris l'identification des principales zones urbaines, industrielles et agricoles et, le cas échéant, des zones de pêche et des forêts ;
2° Une évaluation de la manière dont l'état des masses d'eau de surface réagit aux pressions indiquées au 1° ci-dessus ;
3° Une identification des masses d'eau de surface qui risquent, par...

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