Arrêté du 12 juillet 2017 modifiant l'arrêté du 26 décembre 2012 modifié relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale

JurisdictionFrance
Date de publication22 juillet 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/12/INTJ1720297A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000035258934
Publication au Gazette officielJORF n°0170 du 22 juillet 2017
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date12 juillet 2017


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4132-3 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son titre II ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 1998 modifié relatif aux épreuves sportives communes aux concours d'entrée aux grandes écoles militaires de recrutement d'officiers ;
Vu l'arrêté du 12 septembre 2016 fixant les conditions physiques et médicales d'aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l'admission en gendarmerie,
Arrête :


L'arrêté du 26 décembre 2012 relatif aux concours de recrutement d'officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale est modifié comme suit :
1° Au troisième alinéa de l'article 1er, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au 2° de » ;
2° A l'article 1er il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :
« L'annexe II bis du présent arrêté fixe les modalités des épreuves du concours prévu au 1° de l'article 7 du décret susvisé. » ;
3° A l'article 6, les mots : « 30 mars 2012 » sont remplacés par les mots : « 12 septembre 2016 » ;
4° Le premier alinéa de l'article 9 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
5° L'article 13 est complété par les mots : « et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Les copies qu'il aurait rendues pour une ou plusieurs autres épreuves ne sont pas corrigées. » ;
6° Le quatrième alinéa de l'article 14 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
7° L'article 17 est complété par les mots : « et n'est pas autorisé à poursuivre le concours. Aucune note ne lui est attribuée pour des épreuves qu'il aurait déjà passées. » ;
8° Au deuxième alinéa de l'article 22, après les mots : « la note obtenue à l'épreuve d'aptitude générale », sont insérés les mots : « ou à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, » ;
9° Le quatrième alinéa de l'article 27 est complété par les mots : « pour les concours externes, sur le site intranet pour les concours internes. » ;
10° L'article 29 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé : « Aucune note éliminatoire ne peut être attribuée à l'épreuve de reconnaissance des acquis de l'expérience...

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