Arrêté du 12 juillet 2013 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale de l'examen professionnalisé réservé pour l'accès au corps des attachés des systèmes d'information et de communication pris en application de l'article 7 du décret n° 2012-631 du 3 mai 2012

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000027735991
Date de publication23 juillet 2013
Enactment Date12 juillet 2013
Publication au Gazette officielJORF n°0169 du 23 juillet 2013
CourtMinistère des affaires étrangères
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/7/12/MAEA1317066A/jo/texte


Le ministre des affaires étrangères et la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment ses articles 5 et 7 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 71-342 du 29 avril 1971 modifié relatif à la situation des fonctionnaires affectés au traitement de l'information ;
Vu le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002 relatif aux modalités de désignation, par l'administration, dans la fonction publique de l'Etat des membres des jurys et des comités de sélection et de ses représentants au sein des organismes consultatifs ;
Vu le décret n° 2003-532 du 18 juin 2003 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2012-631 du 3 mai 2012 modifié relatif aux conditions d'éligibilité des candidats aux recrutements réservés pour l'accès aux corps de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et fixant les conditions générales d'organisation de ces recrutements en application de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
Vu le décret n° 2013-562 du 26 juin 2013 relatif à l'ouverture des recrutements réservés pour l'accès à certains corps de fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères ;
Vu l'arrêté du 10 juin 1982 relatif au programme et à la nature des épreuves des concours et examens portant sur le traitement de l'information,
Arrêtent :


En application de l'article 7 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les modalités d'organisation de l'examen professionnalisé réservé pour l'accès aux corps des attachés des systèmes d'information et de communication sont fixées par les dispositions du présent arrêté.


L'arrêté d'ouverture des examens professionnalisés réservés mentionné à l'article 6 du décret du 3 mai 2012 précité est pris par le ministre des affaires étrangères.
Cet arrêté fixe la date de clôture des inscriptions, la date des épreuves et le nombre d'emplois offerts dans le cadre de ces recrutements.
Les conditions d'organisation des examens professionnalisés réservés ainsi que la composition nominative des membres du jury sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury est composé de trois membres au moins.


L'examen professionnalisé réservé comprend deux épreuves d'admission :
1° Entretien avec le jury visant à apprécier les aptitudes, la personnalité et les motivations du candidat et à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle.
Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : quarante-cinq minutes, dont dix minutes au plus d'exposé ; coefficient 6).
En vue de cette épreuve, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle selon le modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté, qu'il remet au service organisateur à une date fixée dans l'arrêté d'ouverture. Ce dossier est transmis au jury par le service gestionnaire de l'examen professionnalisé.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que le guide d'aide au remplissage sont disponibles sur le site internet du ministère des affaires étrangères.
A la demande du candidat lors de son inscription, le jury pourra vérifier l'aptitude à l'exercice de l'une des qualifications suivantes :
― programmeur des systèmes d'exploitation ;
― analyste,
dans l'un des domaines suivants, choisi par le candidat, lors de son inscription :
― réseaux et télécommunications ;
― informatique ;
― architecture et systèmes.
Dans ce cas, la durée de l'épreuve sera augmentée de vingt minutes.
Pour obtenir la qualification informatique demandée, le candidat devra obtenir une note au moins égale à 10 sur 20.
Le programme de l'épreuve figure à l'annexe II du présent arrêté ;
2° Epreuve de langue consistant en une interrogation orale à partir de la lecture, de la traduction et du commentaire d'un texte rédigé dans une langue choisie par le candidat lors de son inscription parmi les langues suivantes...

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