Arrêté du 12 mars 2019 portant modification de l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000038232859
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/3/12/TRER1907101A/jo/texte
Date de publication16 mars 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0064 du 16 mars 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Enactment Date12 mars 2019


Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'énergie, et plus particulièrement les articles L. 336-1 et suivants et R. 336-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 28 avril 2011 pris en application du II de l'article 4-1 de la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité ;
Vu la proposition de la Commission de régulation de l'énergie en date du 26 février 2019 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 5 mars 2019,
Arrête :


Les annexes de l'arrêté du 28 avril 2011 susvisé sont remplacées par les annexes au présent arrêté.


La directrice de l'énergie est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXES


Electricité de France (« EDF »)
société anonyme
et
(…)
MODÈLE D'ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE
SOMMAIRE
PRÉAMBULE


1. Objet
2. Définitions et interprétation
3. Documents contractuels et priorité d'interprétation
4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH
4.1. Dossier de demande d'ARENH
4.2. Notification des Cessions Annuelles d'Electricité et de garanties de capacité
5. Livraisons annuelles
5.1. Livraison d'énergie
5.2. Livraison de garanties de capacité
5.3. Nouvelle demande d'ARENH
5.4. Prix
5.4.1. Prix du produit cédé
5.4.2. Complément de prix
6. Taxe sur la valeur ajoutée
6.1. Déclarations sur le statut TVA des parties au titre des ventes d'électricité
6.2. Engagement relatif aux modifications des déclarations relatives à la TVA
6.3. Indemnisation en cas de déclaration erronée
7. Autres taxes
8. Facturation, règlement et suivi de la facturation
8.1. Facture mensuelle
8.2. Factures relatives au complément de prix (CP1)
8.3. Règlement
8.4. Montants contestés
8.4.1. Procédure de contestation
8.4.2. Procédure en cas d'erreur manifeste ou grossière
8.5. Défauts de paiement
8.5.1. Intérêts de retard
8.5.2. Cessation de livraison pour défaut de paiement
9. Garantie
9.1. Principes de la Garantie
9.2. Modalités relatives à la mise en œuvre de la Garantie de défaut de paiement
9.3. Evolution de la Garantie en cas de modification des quantités cédées
10. Force majeure
11. Cession-Transfert de l'accord-cadre
12. Durée
13. Suspension-résiliation
13.1. Suspension
13.2. Résiliation anticipée
13.2.1. Résiliation anticipée pour défaillance
13.2.2. Résiliation anticipée à l'initiative de l'Acheteur
14. Rétrocession de garanties de capacité en cas de Cessation de livraison
15. Modification-Adaptation
16. Invalidité partielle
17. Notification
17.1. Notification par écrit
17.2. Réception
18. Confidentialité
19. Droit applicable
Annexe I : Définitions
Annexe II : Modèle de garantie-Garantie d'Affilié
Annexe III : Modèle de garantie-Garantie Approuvée


ACCORD-CADRE POUR L'ACCÈS RÉGULÉ À L'ÉLECTRICITÉ NUCLÉAIRE HISTORIQUE


Entre :
1. Electricité de France (ci-après « EDF »), société anonyme au capital de 1 006 625 695,50 euros (un milliard six millions six cent vingt-cinq mille six cent quatre-vingt-quinze euros et cinquante centimes), dont le siège social est établi au 22-30, avenue de Wagram, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 552 081 317 T, représentée par XX, en sa qualité de XX (ci-après EDF ou le Vendeur),
et
2. (…), (ci-après l'« Acheteur »),
ci-après dénommées individuellement ou ensemble une Partie ou les Parties.



PRÉAMBULE La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité a mis en place à titre transitoire un accès régulé à l'électricité nucléaire historique produite par les centrales nucléaires d'EDF situées sur le territoire national et mises en service avant sa publication (ci-après l'« ARENH »). Cet accès régulé est ouvert à tous les opérateurs fournissant des consommateurs finals résidant sur le territoire métropolitain continental ou des gestionnaires de réseaux pour leurs pertes (ci-après l'« Acheteur » ou les « Acheteurs »).
Les articles R. 336-1 à R. 336-39 du code de l'énergie, issus de la codification du décret n° 2011-466 du 28 avril 2011 (ci-après le « Décret ») précisent les modalités de mise en œuvre de l'ARENH ainsi que les missions des divers intermédiaires intervenant dans le cadre du dispositif de l'ARENH et du présent accord-cadre :


-la Commission de régulation de l'énergie (ci-après la « CRE »), qui définit et veille sur l'exercice des droits à l'ARENH des Acheteurs ;
-le gestionnaire du Réseau public de transport (ci-après « RTE »), qui assure la gestion des flux physiques d'électricité liés à l'ARENH, notamment la livraison des produits et le calcul de la consommation constatée ;
-la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la « CDC »), qui assure notamment la gestion des flux financiers.


En application du premier alinéa de l'article L. 336-5 du code de l'énergie, le présent accord-cadre fixe les modalités selon lesquelles l'Acheteur peut exercer son droit à l'ARENH auprès d'EDF dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre VI du titre III du livre III du code de l'énergie.
L'Acheteur déclare être titulaire du récépissé délivré par la CRE en application de l'article R. 336-8 du code de l'énergie et en avoir fourni une copie au Vendeur.
Pour les besoins du présent accord-cadre, EDF et la CDC ont signé un contrat de mandat définissant leurs droits et obligations respectifs en application des dispositions du code de l'énergie. Il est prévu que la CDC se substitue à EDF dans l'exécution de ses obligations conformément aux dispositions du code de l'énergie afin, notamment, de préserver la confidentialité des positions individuelles des Acheteurs.
Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :


1. Objet


Le présent accord-cadre a pour objet de préciser les conditions techniques, économiques et contractuelles régissant les Cessions annuelles d'électricité entre EDF et l'Acheteur.


2. Définitions et interprétation


Les termes avec majuscule utilisés dans le présent accord-cadre sont définis à l'annexe I du présent accord-cadre.
Dans le présent accord-cadre :


-une référence à une Partie ou à une personne dans le présent accord-cadre ou dans tout autre document ou accord inclut ses ayants droit et successeurs et cessionnaires autorisés ;
-les intitulés des Articles et Annexes ne doivent pas être pris en compte dans l'interprétation du présent accord-cadre.


3. Documents contractuels et priorité d'interprétation


L'accord-cadre est constitué du présent document et de ses annexes :


-annexe I : Définitions ;
-annexe II : Modèle de Garantie-Garantie d'Affilié ;
-annexe III : Modèle de Garantie-Garantie Approuvée.


En cas de conflit d'interprétation entre le présent document et ses annexes, le présent document prévaudra sur les annexes.


4. Modalités d'exercice du droit d'ARENH
4.1. Dossier de demande d'ARENH


L'Acheteur, afin d'exercer son droit à l'ARENH, adresse à la CRE le dossier de demande d'ARENH tel que précisé par les articles R. 336-8 à R. 336-12 du code de l'énergie. La liste des pièces de ce dossier ainsi que leurs supports sont définis par la CRE.
Afin de permettre à la CRE de procéder aux notifications mentionnées à l'article R. 336-19 du code de l'énergie, chaque Partie communique à la CRE les coordonnées de la personne destinataire des notifications.


4.2. Notification des Cessions annuelles d'électricité et de garanties de capacité


En application de l'article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie à l'Acheteur les Quantités et Profils des Produits cédés par EDF au titre de l'ARENH sur la période de livraison à venir (ci-après la « Notification de cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité »).
Cette Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité précise notamment :


-la Quantité de chaque Produit cédé ;
-le Profil de chaque Produit cédé ;
-la date du début de la période de livraison ;
-le périmètre d'équilibre du Responsable d'équilibre désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;
-le périmètre de l'Acteur Obligé désigné par l'Acheteur et les périodes de validité de ce périmètre, tel que précisé dans le dossier de demande de l'Acheteur ;
-le montant de la Garantie définie à l'article 9 du présent accord-cadre.


En application de ce même article R. 336-19 du code de l'énergie, la CRE notifie simultanément à EDF l'agrégation des Quantités de Produits Cédés pour l'ensemble des Acheteurs sur la période.
A compter de la réception de la Notification de Cession annuelle d'électricité et de garanties de capacité, l'Acheteur s'engage à prendre livraison de la totalité des Produits cédés, objets de la Notification.
A compter de la réception de la notification par la CRE de la quantité d'électricité qui doit être injectée au titre de l'ARENH chaque demi-heure de la période de livraison à venir et de la quantité de garanties de capacité qui...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT