Arrêté du 12 mars 2012 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 110 et 130 du règlement annexé)

JurisdictionFrance
Date de publication06 avril 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/3/12/TRAT1200272A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000025634753
Publication au Gazette officielJORF n°0083 du 6 avril 2012
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Transports
Enactment Date12 mars 2012


Le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 336/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 relatif à l'application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;
Vu le règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires ;
Vu la directive n° 97/70/CE du Conseil du 11 décembre 1997 modifiée instituant un régime harmonisé pour la sécurité des navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 24 mètres ;
Vu la directive n° 1999/35/CE du Conseil du 29 avril 1999 modifiée relative à un système de visites obligatoires pour l'exploitation en toute sécurité de services réguliers de transbordeurs rouliers et d'engins à passagers à grande vitesse ;
Vu la directive n° 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer les inspections et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ;
Vu la directive n° 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port ;
Vu la directive n° 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant le respect des obligations des Etats du pavillon ;
Vu la directive n° 2009/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiée établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers ;
Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret n° 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret n° 2008-680 du 9 juillet 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu l'avis de la commission centrale de sécurité en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du comité technique ministériel du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement en date du 23 février 2012,
Arrête :

Transposition complète de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ; de la directive 2009/21/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le respect des obligations des États du pavillon


Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 et 3 ci-après.


La division 110 « Généralités » du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est remplacée comme suit :


« Chapitre Ier



« Généralités


« Art. 110.1. - Réglementation.
« Pour la construction et l'entretien des navires, les règles applicables sont celles du présent règlement.
« Art. 110.2. - Définitions.
« Sauf dispositions expresses contraires, pour l'application du présent règlement sont considérés comme :
« 1. Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de son entrée en vigueur.
« 2. Construction qui se trouve à un stade équivalent :
« - une construction identifiable à un navire particulier commencé ; et
« - le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
« 3. Navire existant ou navire construit : tout navire qui n'est pas neuf au sens de la définition ci-dessus.
« 4. Navire battant pavillon d'un Etat membre : un navire immatriculé dans un Etat membre et battant pavillon de cet Etat membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers.
« 5. Les "inspections et visites”, les inspections et les visites qu'il est obligatoire d'effectuer en vertu des conventions internationales ou du présent règlement.
« 6. Navire à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que :
AS = 0,07(m LDC)2/3
m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes, et As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu'à l'étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l'extrémité arrière de l'étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n'est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l'exception des mâts-ailes.
« 7. Navire-citerne : désigne un navire de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides, ou adapté à cet usage.
« 8. Pétrolier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 213-1 de la division 213 du présent réglement.
« 9. Transporteur de gaz (ou gazier) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-VII de la division 221 du présent réglement.
« 10. Vraquier : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-XII de la division 221 du présent réglement.
« 11. Unité mobile de forage au large (MODU) : tout navire définit comme tel au sens du chapitre 221-IX de la division 221 du présent réglement.
« 12. Engin à grande vitesse : navire définit comme tel au sens du chapitre 221-X de la division 221 du présent réglement. 221-X/01.3, ou, le cas échéant, par la résolution A.373(X) telle que modifiée ou la division 223 du présent règlement.
« 13. Navire ravitailleur et de servitude au large : tout navire définit comme tel au sens de la division 235 du présent règlement.
« 14. Vedettes de surveillance, d'assistance et de sauvetage : tout navire définit comme tel au sens de la division 236 du présent règlement.
« 15. Navire sous-marin : tout navire définit comme tel au sens de la division 233 du présent règlement.
« 16. Engins de dragage et porteurs de déblais : tout navire définit comme tel au sens de la division 231 du présent règlement.
« 17. Transbordeur roulier : navire à passagers doté d'espaces rouliers ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis à l'article 221-II-2/3.
« 18. Navire d'un type particulier : un navire qui, pour la réalisation d'une activité particulière, doit répondre à des conditions complétant ou modifiant la réglementation fondamentale qui lui est applicable.
« 19. Navire identique à un navire tête de série : navire construit par le même chantier naval à partir des mêmes plans.
« 20. Navire ponté : un navire ayant sur toute sa longueur un pont, tel que définit comme pont de franc-bord par la convention sur les lignes de charge telle que modifiée, muni d'ouvertures fermées d'une façon étanche conformément, selon le cas, aux conditions d'assignation du franc-bord ou, pour les petits navires, aux conditions particulières pouvant être prévues dans une ou plusieurs divisions.
« 21. Navire non ponté : un navire n'ayant pas les caractéristiques d'un navire ponté.
« 22. Moteur à combustion interne : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue par auto-allumage à l'aide d'une forte élévation de la pression du comburant.
« 23. Moteur à explosion : un moteur dans lequel la combustion du mélange comburant et combustible est obtenue à l'aide d'un allumage électrique.
« 24. Durée de traversée : le temps que met, à 80 % de sa vitesse maximum, un navire pour effectuer la traversée envisagée.
« 25. Ligne régulière ou service régulier : une série de traversées organisées de façon à assurer la liaison entre les deux mêmes points ou plus :
« - soit selon un horaire publié ;
« - soit avec une régularité ou une fréquence telle qu'elle constitue une série systématique évidente.
« 26. Transformation majeure ou importante d'un navire : sauf disposition expresse contraire une transformation majeure d'un navire se caractérise par :
« - une modification du centre de gravité du navire ou des caractéristiques du navire lège au-delà des limites fixées par le présent règlement ; ou
« - une modification du compartimentage du navire ; ou
« - une augmentation du port en lourd...

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