Arrêté du 12 mars 1998 portant organisation du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°65 du 18 mars 1998
Record NumberJORFTEXT000000203640
Date de publication18 mars 1998
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Enactment Date12 mars 1998

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget,

Vu le titre Ier du décret no 55-576 du 20 mai 1955 relatif à l'assainissement du marché des fruits à cidre et à poiré et à la reconversion du verger cidricole ;

Vu les avis du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles en date du 22 janvier et du 27 février 1997,

Arrêtent :


Art. 1er. - Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles prévu à l'article 1er du décret du 20 mai 1955 susvisé est placé sous le contrôle administratif et technique du ministère chargé de l'agriculture et soumis au contrôle économique et financier prévu par le décret du 25 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973.

Art. 2. - Le comité des fruits à cidre et des productions cidricoles est administré par un conseil d'administration composé de vingt-cinq membres, nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et comprenant :

1o Dix représentants des producteurs de fruits à cidre ;

2o Dix représentants des utilisateurs de fruits ;

3o Un représentant des pépiniéristes ;

4o Deux représentants des salariés de la production et de la transformation ;

5o Deux personnalités particulièrement compétentes :

a) Le directeur de l'Office national interprofessionnel des vins ou son représentant ;

b) Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ou son représentant.

Le conseil d'administration élit, en son sein, son président et cinq vice-présidents, dont deux obligatoirement choisis parmi les représentants des producteurs et deux parmi les représentants des utilisateurs.

Le président et les vice-présidents exercent leur fonction dès leur élection et constituent le comité directeur du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles.

Art. 3. - Les membres ci-dessus sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. S'ils doivent être remplacés pour quelque raison que ce soit, en cours d'exercice de leur mandat, les successeurs ne demeurent en fonction que jusqu'à l'expiration normale du mandat de leurs prédécesseurs.

Art. 4. - Le commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture et le contrôleur d'Etat désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances représentent ces ministères auprès du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles. Ils assistent de droit aux réunions du conseil d'administration.

Art...

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