Arrêté du 12 octobre 1998 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°249 du 27 octobre 1998
Record NumberJORFTEXT000000374915
Date de publication27 octobre 1998
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Enactment Date12 octobre 1998

Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ;

Vu le décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret no 97-583 du 30 mai 1997 relatif au statut particulier des directeurs, attachés principaux et attachés de préfecture ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire central des préfectures le 9 juillet 1998 ;

Sur proposition du directeur général de l'administration du ministère de l'intérieur,

Arrêtent :

LES DISPOSITIONS DES ARRETES DES 04-08-1989,23-09-1992 ET 06-11-1995 SONT ABROGEES.LES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP) EN FONCTION SONT MAINTENUES JUSQU'A LA FIN DU MANDAT DE LEUR MEMBRES.
TITRE I (ART. 2 A 7): COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE CENTRALE (CAPC).EN VUE DE LEUR REPRESENTATION AU SEIN DES CAP PREVUES PAR L'ART. 14 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984,LES FONCTIONNAIRES DES CORPS DE PERSONNELS DE PREFECTURE SONT GROUPES SELON LES CATEGORIES CI-APRES:
GROUPE I: DIRECTEURS,ATTACHES PRINCIPAUX DE 1ERE CLASSE,ATTACHES PRINCIPAUX DE 2EME CLASSE ET ATTACHES;
GROUPE II: SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE,SECRETAIRES ADMINISTRATIF DE CLASSE SUPERIEURE ET SECRETAIRES ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE;
GROUPE III: ADJOINTS ADMINISTRATIFS PRINCIPAUX DE 1ERE CLASSE,ADJOINTS ADMINISTRATIFS PRINCIPAUX DE 2EME CLASSE ET ADJOINTS ADMINISTRATIFS;
GROUPE IV: AGENTS ADMINISTRATIFS DE 1ERE CLASSE ET AGENTS ADMINISTRATIFS DE 2EME CLASSE;
GROUPE V: AGENTS DES SERVICESTECHNIQUES DE 1ERE CLASSE ET AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE 2EME CLASSE.
IL EST CREE A L'ADMINISTRATION CENTRALE DU MINISTERE DE L'INTERIEUR UNE CAPC POUR CHACUN DES GROUPES DE FONCTIONNAIRES VISES A L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE.
LES CAPC SONT PLACEES AUPRES DU DIRECTEUR GENERAL DE L'ADMINISTRATION.
COMPOSITION DE CHAQUE CAPC.
TITRE II (ART. 8 A 14): COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES (CAPL).IL EST CREE DES CAPL COMPETENTES A L'EGARD DES FONCTIONNAIRES DES CORPS DES PERSONNELS DE PREFECTURE AUPRES DU PREFET DE CHAQUE DEPARTEMENT.CES COMMISSIONS ONT LES MEMES ATTRIBUTIONS QUE LES CAP DES CORPS DE FONCTIONNAIRES CONCERNES LORSQUE LA COMPETENCE ADMINISTRATIVE EST EXERCEE PAR LE PREFET DANS LE DEPARTEMENT.ELLES DONNENT OBLIGATOIREMENT UN AVIS EN MATIERE DE NOTATION,D'AVANCEMENT ET DE MUTATION A L'INTERIEUR DU DEPARTEMENT.
LES CAPL SONT LES SUIVANTES:
GROUPE I: DIRECTEURS,ATTACHES PRINCIPAUX DE 1ERE ET 2EME CLASSE ET ATTACHES;
GROUPE II: SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE,SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE CLASSE SUPERIEURE ET SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE CLASSE NORMALE;
GROUPE III: ADJOINTS ADMINISTRATIFS PRINCIPAUX DE 1ERE CLASSE,ADJOINTS ADMINISTRATIFS PRINCIPAUX DE 2EME CLASSE ET ADJOINTS ADMINISTRATIFS;
GROUPE IV: AGENTS ADMINISTRATIFS DE 1ERE CLASSE ET AGENTS ADMINISTRATIFS DE 2EME CLASSE;
GROUPE V: AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE 1ERE CLASSE ET AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE 2EME CLASSE.
LES CAPL SONT COMPOSEES EN NOMBRE EGAL DE REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION ET DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL.ELLES SONT PRESIDEES PAR LE PREFET OU,EN CAS D'EMPECHEMENT,PAR LE SECRETAIRE GENERAL OU LE SECRETAIRE GENERAL ADJOINT.DES MEMBRES SUPPLEANTS SONT DESIGNES EN NOMBRE EGAL A CELUI DES MEMBRES TITULAIRES.
TITRE III (ART. 15 A 35): ELECTIONS.DEROULEMENT ET ORGANISATION DES COMMISSIONS PRECITEES

Art. 1er. - Les dispositions des arrêtés des 4 août 1989, 23 septembre 1992 et 6 novembre 1995 portant création et organisation des commissions administratives paritaires centrales et locales compétentes à l'égard des corps des personnels de préfecture sont abrogées. Les commissions administratives paritaires en fonction sont maintenues jusqu'à la fin du mandat de leurs membres.

TITRE Ier

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES CENTRALES

Art. 2. - En vue de leur représentation au sein des commissions administratives paritaires prévues par l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée, les fonctionnaires des corps des personnels de préfecture sont groupés selon les catégories ci-après :

Groupe I : directeurs, attachés principaux de 1re classe, attachés principaux de 2e classe et attachés ;

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