Arrêté du 12 mars 1993 relatif aux conditions d'attribution de la marque de salubrité des établissements producteurs de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1993/3/12/AGRG9300434A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000529716
Enactment Date12 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°70 du 24 mars 1993
Date de publication24 mars 1993

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,
Vu la directive (C.E.E.) n° 92-46 du conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait, et notamment son article 10 ;
Vu le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l’application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l’inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d’origine animale ;
Vu l’arrêté du 15 mai 1974 précisant les conditions d’hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du lait et des produits laitiers ;
Vu l’arrêté du 21 juin 1992 fixant les normes d’hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le lait pasteurisé conditionné ;
Vu l’arrêté du 21 novembre 1983 portant réglementation des normes d’hygiène et de salubrité auxquelles doivent répondre les laits stérilisés et laits stérilisés U.H.T. (laits stérilisés traités par ultra-haute température),
Arrête :TEXTE TOTALEMENT ABROGELES ETABLISSEMENTS DEVRONT ETRE TITULAIRES D'UNE MARQUE DE SALUBRITE VETERINAIRE AU PLUS TARD LE 01-01-1994.
MODALITES D'ATTRIBUTION.
APPLICATION DE L'ART. 10 DES DIRECTIVES CEE 9246 ET 9247 DU 16-06-1992
Art. 1er. - Les établissements préparant ou fabriquant, en vue de leur mise sur le marché, du lait cru, du lait traité thermiquement ou des produits à base de lait devront être titulaires, au plus tard à la date fixée à l’article 6, d’une marque de salubrité vétérinaire. La personne responsable de l’établissement doit en faire la demande au directeur des services vétérinaires du département où est implanté l’établissement.
La demande doit être renouvelée à chaque changement d’exploitant et lors de toute modification importante de l’installation des locaux, de leur aménagement, de leur équipement ou de leur affectation.
La marque de salubrité est attribuée par la direction générale de l’alimentation (sous-direction de l’hygiène alimentaire) du ministère de l’agriculture et du développement rural, après enquête des services vétérinaires aux fins de déterminer si les locaux, les installations, le matériel, la matière première utilisée et les produits fabriqués répondent bien aux conditions fixées par la réglementation sanitaire
Art. 2. - 1. Les produits concernés doivent être porteurs de la marque de salubrité attribuée à l’établissement dans lequel ils sont fabriqués. Elle doit être apposée au moment de leur...

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