Arrêté du 13 décembre 2018 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000037814852
Date de publication15 décembre 2018
Enactment Date13 décembre 2018
Publication au Gazette officielJORF n°0290 du 15 décembre 2018
CourtMinistère des solidarités et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2018/12/13/SSAH1828007A/jo/texte


La ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 21 avril 2007 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif aux autorisations des instituts de formation préparant aux diplômes d'infirmier, infirmier de bloc opératoire, infirmier anesthésiste, puéricultrice, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, ergothérapeute, manipulateur d'électro radiologie médicale, aide-soignant, auxiliaire de puériculture, ambulancier, technicien de laboratoires d'analyses biomédicales, cadre de santé et aux agréments de leur directeur ;
Vu l'avis du Haut conseil des professions paramédicales en date du 6 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 8 novembre 2018,
Arrête :


L'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier est modifié conformément aux articles 2 à 6.


Le titre Ier est remplacé par les dispositions prévues à l'article 3.
Le titre II est abrogé et le titre III devient le titre II. Les articles 38 à 69 deviennent, respectivement, les articles 11 à 44.


« Titre Ier
« ACCÈS À LA FORMATION


« Chapitre Ier
« Dispositions générales


« Art. 2. - Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d'Etat d'infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l'année d'entrée en formation répondant à l'une des conditions suivantes :
1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l'équivalence de ce diplôme ;
2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l'article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d'une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d'inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.
Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s'acquitter des droits d'inscription auprès de leur établissement d'affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l'enseignement supérieur.


« Art. 3. - I. - Pour les candidats visés au 1° de l'article 2, l'inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l'éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l'éducation.
II. - Les capacités d'accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique.
Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l'article 2 est fixé à un minimum de 33 % du nombre total d'étudiants à admettre en première année d'études défini par le conseil régional en application de l'article L. 4383-2 du code de la santé publique. Les places non pourvues à l'issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au...

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