Arrêté du 13 décembre 2002 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2002/12/13/EQUT0201794A/jo/texte
Enactment Date13 décembre 2002
Date de publication31 décembre 2002
Publication au Gazette officielJORF du 31 décembre 2002
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
Record NumberJORFTEXT000000417687


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,
Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France, en vue du renouveau du transport ferroviaire ;
Vu le décret n° 97-446 du 5 mai 1997 relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 1997 modifié relatif aux redevances d'utilisation du réseau ferré national pris en application de l'article 8 du décret du 5 mai 1997 susvisé ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2001 fixant le barème des redevances d'utilisation du réseau ferré national ;
Vu la proposition de Réseau ferré de France en date du 5 novembre 2002,
Arrêtent :


Application des art. 5, 6, 7 et 9 du décret 97-446 du 5 mai 1997.
Modification de l'art. 4 (al. 6) de l'arrêté du 20-12-2001.


Le prix unitaire DA, prévu à l'article 5 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est fixé comme suit pour l'année 2003 :
Prix unitaire DA hors taxe (en euros par kilomètre et par mois) par sous-catégorie de section élémentaire :
A : 373,124 ;
B : 373,124 ;
C : 3,110 ;
C* : 3,110 ;
D : 0 ;
D* : 0 ;
E : 0 ;
N 1 : 4 475,912 ;
N 2 : 4 475,912 ;
N 2* : 4 475,912 ;
N 3 : 4 475,912 ;
N 3* : 4 475,912.
Pour chaque entreprise ferroviaire, le prix unitaire DA pour les catégories A, B et N pourra faire l'objet d'une modulation par un coefficient multiplicateur M en fonction de la durée de l'engagement contractuel souscrit par l'entreprise ferroviaire et des volumes mensuels de sillons réservés par catégorie tarifaire et par mois dans la catégorie pouvant faire l'objet de modulation.
Le coefficient M est fixé comme suit à compter du 1er janvier 2003 :



Le prix unitaire correspondant à la réservation, prévu à l'article 6 du décret du 5 mai 1997 susvisé et défini à l'annexe 2 de l'arrêté du 30 décembre 1997 susvisé, est décomposé en deux termes :
DRS : droit de réservation des sillons ;
DRAG : droit de réservation des arrêts en gare.
Le prix unitaire DRS est fixé comme suit pour l'année 2003 (prix unitaire DRS hors taxe en euros par kilomètre et par sillon) :



Les périodes horaires sont définies de la façon suivante :
- heures de pointe : de 6 h 30 à 9 heures et de 17 heures à 20 heures ;
- heures normales : de 4 h 31 à 6 h 29, de 9 h 01 à 16 h 59...

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