Arrêté du 13 janvier 2015 fixant le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000030152291
Date de publication27 janvier 2015
Enactment Date13 janvier 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0022 du 27 janvier 2015
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/1/13/DEVA1421576A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-662 du 27 mars 1993 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,
Arrête :


En application des dispositions prévues au 3° de l'article 4 du décret du 27 mars 1993 modifié susvisé, le règlement, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après.


L'examen professionnel est ouvert, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les membres du jury de l'examen professionnel sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les membres des jurys sont désignés pour une période maximale de quatre ans. En cas d'impossibilité majeure de remplacer un membre à l'échéance de son mandat, le ministre peut prendre la décision de reconduire la période pour une année supplémentaire.
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou un agent contractuel de même niveau affecté à la direction générale de l'aviation civile ou au Conseil général de l'environnement et du développement durable.
L'arrêté nommant le jury désigne en tant que vice-président le ou les membres du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury comprend, en outre, trois ou quatre membres parmi les fonctionnaires ou agents contractuels relevant, soit de la direction générale de l'aviation civile, soit de l'établissement public Météo-France, soit d'une autre administration.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent participer aux délibérations avec voix consultative.


Le ministre chargée de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.


L'examen professionnel comporte une épreuve écrite d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission.
La nature des épreuves, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit :


NATURE DES ÉPREUVES

DURÉE

PRÉPARATION

COEFFICIENT

Admissibilité

1. Epreuve écrite obligatoire
(choix d'une épreuve parmi les cinq proposées)

1.1. Circulation aérienne (*)

2 heures

4

1.2. Opérations aériennes (*)

2 heures

4

1.3. Missions régaliennes (*)

2 heures

4

1.4. Informatique (*)

2 heures

4

1.5. Logistique des services (*)

2 heures

4

Admission

2. Epreuves orales obligatoires

2.1. Entretien avec le jury

35 minutes

35 minutes

4

2.2. Anglais

20 minutes

15 minutes

2
(*) Epreuves pouvant se présenter sous forme de questionnaires à choix multiples et/ou de questions appelant un court développement Nota. - Le programme de ces épreuves figure en annexe au présent arrêté


Lors de l'inscription, les candidats doivent obligatoirement choisir une épreuve parmi les cinq proposées à l'épreuve écrite d'admissibilité.


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus.


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être déclaré admissible s'il n'a obtenu une note au moins égale à 5 sur 20 à l'épreuve écrite obligatoire.
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement.


A l'issue des épreuves orales d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis. Il peut établir une liste complémentaire d'admission.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a participé à l'ensemble des épreuves orales obligatoires d'admission et obtenu un nombre de points au moins égal à 100 pour l'ensemble des épreuves, une note au moins égale à 5 sur 20 à l'entretien avec le jury et une note...

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