Arrêté du 13 janvier 2016 fixant les mentions minimales prévues par l'article R. 132-5-7 du code des assurances

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031854081
Date de publication19 janvier 2016
Enactment Date13 janvier 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0015 du 19 janvier 2016
CourtMinistère des finances et des comptes publics
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/1/13/FCPT1528325A/jo/texte


Le ministre des finances et des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment son article R. 132-5-7 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 décembre 2015,
Arrête :


Dans le titre III du livre Ier de la partie réglementaire (Arrêtés) du code des assurances, l'intitulé de la section III est rédigé comme suit :


« Section III
« Information du souscripteur et du bénéficiaire et tarification »


Après l'article A. 132-9-1 du code des assurances, il est inséré un article A. 132-9-2 ainsi rédigé :


« Art. A. 132-9-2.-L'avis adressé par le contractant au bénéficiaire l'informant de sa faculté d'opter irrévocablement pour la remise de titres, parts ou actions dans les conditions prévues par l'article R. 132-5-7 comporte les informations suivantes :
« a) Les nom et adresse du contractant ;
« b) La référence du contrat ;
« c) Une liste indicative des catégories de titres, parts ou actions qui feront l'objet d'une remise en titres, parts ou actions en cas d'exercice de la clause bénéficiaire en application du 2° de l'article L. 131-1 du présent code ;
« d) Les informations relatives aux caractéristiques principales des unités de comptes sélectionnées prévues par le f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4, notamment par la remise du document d'information clé pour l'investisseur ;
« e) L'existence, le cas échéant, d'une clause suspensive du contrat conditionnant le versement sur une unité de compte constituée sous la forme de titres ou parts non négociés sur un marché réglementé, ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs à l'exercice par le contractant et le bénéficiaire de l'option de remise de ces titres, parts ou actions ;
« f) L'existence, le cas échéant, d'une clause prévoyant le rachat obligatoire par le souscripteur des titres, parts ou actions mentionnées au c du présent article en cas de changement de bénéficiaire.
« Les mentions suivantes doivent être reproduites dans l'avis :
« Je vous informe de la faculté dont vous disposez, en tant que bénéficiaire potentiel d'un contrat d'assurance-vie dont je suis le souscripteur, d'opter irrévocablement pour une remise de titres, parts ou actions non négociés sur un marché réglementé ou de parts ou actions de fonds d'investissements alternatifs, au lieu d'un règlement en espèces, conformément aux dispositions de l'article L. 131-1 du code des assurances.
« Si vous optez pour la remise de tels titres, parts ou actions, vous...

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