Arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la codification du chapitre 1er du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale
Jurisdiction | France |
Record Number | JORFTEXT000020916122 |
Enactment Date | 13 juillet 2009 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/13/SASS0916441A/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0175 du 31 juillet 2009 |
Court | Ministère de la santé et des sports |
Date de publication | 31 juillet 2009 |
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis aux fabricants et distributeurs de produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale paru au Journal officiel du 6 septembre 2003,
Arrêtent :
Le chapitre 1er du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est remplacé comme suit :
GÉNÉRALITÉS
Le prix de vente au public doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Les paragraphes B, C, F, G, H, I et J du présent chapitre sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 (JO du 6 septembre 2003).
La prise en charge des produits inscrits aux paragraphes A, D et E du présent chapitre est subordonnée à l'apposition sur leur conditionnement d'une étiquette détachable autocollante à appliquer sur le volet de facturation ou, à défaut, pour les produits sur mesure, à la délivrance d'une facture, adressées aux organismes de prise en charge et comportant les mentions suivantes :
― le nom du produit ;
― le nom du fabricant ;
― le nom du distributeur ;
― la désignation générique du produit ;
― le numéro de code complet (chiffres et lettres) de la nomenclature ;
― le tarif de responsabilité ;
― s'il y a lieu, le prix de vente maximal public conseillé.
Le distributeur final mentionne le prix de vente public (TTC).
Les conditions de prescription des produits inscrits au présent chapitre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les conditions d'exercice des professionnels doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
A. ― Bandages herniaires
1. Généralités
1.1. Définition
Le bandage herniaire est une orthèse destinée à contenir les différentes sortes de hernies. Ce matériel est délivré après essayage et adaptation au patient, par un professionnel répondant aux conditions prévues par la réglementation.
1.2. Prescription
Elle est indispensable pour que l'orthèse soit prise en charge par les organismes sociaux.
Elle doit être libellée sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant la prescription de produits pharmaceutiques ou de tout autre appareil.
Elle doit généralement préciser, en plus de la désignation de l'article, la nature et le siège de l'atteinte justifiant la prescription et éventuellement les indications permettant une application correcte (finalité médicale).
2. Spécifications techniques
Les bandages herniaires doivent répondre aux caractéristiques ci-dessous, servant de base pour les bandages destinés aux adultes.
Les bandages à ressort sont dits « à crémaillère » ; ils comportent le dispositif assurant le montage et l'orientation des pelotes.
Les ceintures-bandages B 23 N à plastron doivent avoir une hauteur suffisante à l'échancrure centrale pour permettre une bonne couverture de la ou des hernies et doivent être munies de deux coussins mobiles ou incorporés faisant partie intégrante du bandage.
Les tissus élastiques employés pour la réalisation des ceintures et sous-cuisses de ce bandage sont de même nature que ceux exigés par les spécifications techniques pour les bandages avec ou sans ressort.
Les bandages compressifs B 21 N pour hernies irréductibles doivent être exécutés sur mesure avec essayage si nécessaire.
2.1. Ressorts
2.1.1. Constitution
Les ressorts doivent être en acier trempé, de façon à être indéformables et protégés contre toute oxydation, ou en tout autre matériau présentant des qualités au moins équivalentes.
2.1.2. Configuration
Les ressorts sont d'une seule pièce ou à patte de devant démontable et orientable. Ils sont amincis à la queue et leurs coins sont arrondis.
La force du ressort varie en fonction de sa longueur, du volume de la hernie à contenir, de sa fluidité et ce, compte tenu de l'âge du sujet et de sa tonicité musculaire.
2.1.3. Garniture
Les ressorts sont systématiquement garnis de façon à rendre le bandage plus confortable.
2.1.4. Cas particuliers
Dans les bandages sans ressort ou dans les bandages dont le ressort est inséré dans une gaine élastique, la ceinture est en tissu élastique spécial double face pour bandages, de qualité extraforte, de 35 mm de large minimum.
Un mètre de ce tissu comporte en 50 mm de largeur au minimum 68 g de fil de textile et 12 g de fil de gomme naturelle ou synthétique ; en 35 mm de largeur, 46 g de fil textile et 9 g de fil de gomme naturelle ou synthétique.
2.2. Pelotes
Les éléments essentiels des pelotes sont composés d'une plaque rigide ou semi-rigide et d'une partie rebondie élastique. Cette dernière est réalisée soit en matière monobloc, mousse de latex ou mousse élastomère synthétique, soit en bourre de textile ou de mousse synthétique.
2.3. Sous-cuisses et tours de cuisses
Les sous-cuisses et tours de cuisses, selon le cas, sont faits soit en tissu élastique spécial de largeur minimum de 18 mm, soit en tissu inextensible de même largeur. Ils sont soit adhérents à la pelote, soit fixés à celle-ci par tout moyen adéquat et s'accrochent à la ceinture de façon réglable.
2.4. Délai de renouvellement
Le délai minimal d'utilisation avant renouvellement est d'un an pour l'adulte, de 6 mois pour l'enfant jusqu'à 15 ans inclus, excepté pour les détériorations accidentelles, ou celles liées à une variation physiologique ou pathologique, ou aux conditions particulières liées à un exercice professionnel.
2.5. Garantie
La garantie totale (fournitures et main-d'œuvre) relative à la fabrication, à la finition et à la qualité s'étend sur une période de 6 mois à compter de la livraison définitive.
Cette garantie ne joue pas si l'altération des matières premières ne résulte pas de la qualité des matériaux utilisés ou des méthodes de fabrication.
NOMENCLATURE ET TARIFS
CODE |
RÉFÉRENCE |
NOMENCLATURE |
TARIF (en euros) |
---|---|---|---|
|
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A. ― Bandages herniaires |
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Hernies inguinales |
|
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|
Bandages à ressort |
|
201A00.11 |
B1N |
a) Bandage simple à ressort sans sous-cuisse |
20,05 |
201A00.12 |
B3N |
Bandage simple à ressort avec sous-cuisse |
22,61 |
201A00.13 |
B10N |
b) Bandage double à ressort sans sous-cuisse |
39,54 |
201A00.14 |
B12N |
Bandage double à ressort avec sous-cuisse |
46,50 |
201A00.15 |
B24N |
c) Bandage à ressort antérieur |
51,29 |
|
|
Bandages sans ressort |
|
201A00.21 |
B2N |
a) Bandage simple avec sous-cuisse |
20,80 |
201A00.22 |
B11N |
b) Bandage double avec barrette rigide avec sous-cuisse |
35,94 |
201A00.23 |
B23N |
c) Ceinture bandage plastron |
33,72 |
|
|
Hernies inguinoscrotales (ou des grandes lèvres) |
|
|
|
Bandages à ressort |
|
201A01.11 |
B5N |
a) Bandage simple à ressort avec sous-cuisse |
25,44 |
201A01.12 |
B14N |
b) Bandage double à un seul ressort et barrette rigide avec sous-cuisse |
38,89 |
201A01.13 |
B15N |
c) Bandage double à deux ressorts avec sous-cuisse |
46,38 |
|
|
Hernies scrotales irréductibles |
|
201A02.1 |
B21N |
Appareil compressif à poche scrotale amovible ou non, ceinture en tissu élastique renforcé |
53,11 |
|
|
Hernies crurales |
|
|
|
Bandages à ressort |
|
201A03.11 |
B6N |
a) Bandage simple à ressort avec tour de cuisse |
22,61 |
201A03.12 |
B16N |
b) Bandage double à ressort avec tour de cuisse |
46,50 |
|
|
Bandages sans ressort |
|
201A03.21 |
B7N |
a) Bandage simple avec tour de cuisse |
20,80 |
201A03.22 |
B17N |
b) Bandage double avec tour de cuisse |
35,79 |
|
|
Hernies ombilicales et épigastriques |
|
201A04.1 |
B9N |
Bandage sans ressort. |
24,54 |
201A05 |
|
1. Suppléments hors taille Les prix ci-dessus s'entendent pour tailles jusqu'à 1 mètre de circonférence, mesure du patient. Au-dessus, ils sont majorés de 1 % par centimètre supplémentaire. |
|
|
|
2. Pièces de rechange et accessoires (pose comprise) |
|
201A06.1 |
B31N |
Coussin dorsal pour bandage simple |
5,68 |
201A06.2 |
B32N |
Coussin dorsal pour bandage double |
6,20 |
201A06.3 |
B33N |
Pelote inguinale ou crurale sans sous-cuisse |
11,89 |
201A06.4 |
B34N |
Pelote inguinale ou crurale avec sous-cuisse |
13,93 |
201A06.5 |
B35N |
Pelote ombilicale |
17,70 |
201A06.6 |
B36N |
Pelote inguino-scrotale avec sous-cuisse |
14,86 |
201A06.7 |
B36N bis |
Grande pelote scrotale dite « anatomique » ou pelote échancrée avec sous-cuisse |
17,18 |
201A06.8 |
B37N |
Ressort à crémaillère |
4,00 |
201A06.9 |
B38N |
Ressort à crémaillère extrafort ou à courbe crurale |
4,39 |
201A06.10 |
B39N |
Sous-cuisse tissu élastique |
2,20 |
201A06.11 |
B41N |
Coussin pour hernie |
2,04 |
201A07 |
|
3. Suppléments pour pelotes concaves pour hernies irréductibles Supplément de 40 % sur le tarif de la pelote (B33N, B34N, B35N) correspondant au cas |
|
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4. Bandages pour garçonnets ou fillettes Mêmes références que pour les adultes avec la mention « enfant » et l'âge. Pour les enfants jusqu'à 15 ans inclus, les tarifs des bandages pour adultes sont affectés des réductions suivantes : |
|
201A08.1 |
|
20 % jusqu'à 5 ans inclus |
|
201A08.2 |
|
15 % jusqu'à 10 ans inclus |
|
201A08.3 |
|
10 % jusqu'à 15 ans inclus |
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B. ― Orthèses plantaires
1. Généralités
1.1. Définition
L'orthèse plantaire orthopédique est amovible, fabriquée sur mesures et doit pouvoir être placée dans une chaussure de série.
L'orthèse plantaire est destinée :
― à corriger la statique défectueuse du pied ou une anomalie du relief plantaire ;
― à envelopper et compenser les anomalies du pied ;
― à corriger tout déséquilibre statique et dynamique du sujet, en dessous de 20 mm ;
― à soulager les appuis plantaires douloureux.
Sont exclues :
― les semelles fabriquées en série ;
― les semelles dites proprioceptives, à action ascendante, par stimulation magnétique ;
― les talonnettes pour corriger uniquement l'inégalité de longueur d'un membre inférieur.
L'orthèse plantaire ne peut être délivrée chez l'enfant avant l'acquisition de la station érigée.
1.2...
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