Arrêté du 13 juillet 2009 relatif à la codification du chapitre 1er du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020916122
Enactment Date13 juillet 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/7/13/SASS0916441A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0175 du 31 juillet 2009
CourtMinistère de la santé et des sports
Date de publication31 juillet 2009


Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 26 juin 2003 relatif à la codification de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'avis aux fabricants et distributeurs de produits ou prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale paru au Journal officiel du 6 septembre 2003,
Arrêtent :


Le chapitre 1er du titre II de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale est remplacé comme suit :



GÉNÉRALITÉS


Le prix de vente au public doit être conforme à la réglementation en vigueur.
Les paragraphes B, C, F, G, H, I et J du présent chapitre sont soumis aux dispositions de l'arrêté du 26 juin 2003 (JO du 6 septembre 2003).
La prise en charge des produits inscrits aux paragraphes A, D et E du présent chapitre est subordonnée à l'apposition sur leur conditionnement d'une étiquette détachable autocollante à appliquer sur le volet de facturation ou, à défaut, pour les produits sur mesure, à la délivrance d'une facture, adressées aux organismes de prise en charge et comportant les mentions suivantes :
― le nom du produit ;
― le nom du fabricant ;
― le nom du distributeur ;
― la désignation générique du produit ;
― le numéro de code complet (chiffres et lettres) de la nomenclature ;
― le tarif de responsabilité ;
― s'il y a lieu, le prix de vente maximal public conseillé.
Le distributeur final mentionne le prix de vente public (TTC).
Les conditions de prescription des produits inscrits au présent chapitre doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
Les conditions d'exercice des professionnels doivent être conformes à la réglementation en vigueur.


A. ― Bandages herniaires
1. Généralités
1.1. Définition


Le bandage herniaire est une orthèse destinée à contenir les différentes sortes de hernies. Ce matériel est délivré après essayage et adaptation au patient, par un professionnel répondant aux conditions prévues par la réglementation.


1.2. Prescription


Elle est indispensable pour que l'orthèse soit prise en charge par les organismes sociaux.
Elle doit être libellée sur une ordonnance particulière, indépendante de celles comportant la prescription de produits pharmaceutiques ou de tout autre appareil.
Elle doit généralement préciser, en plus de la désignation de l'article, la nature et le siège de l'atteinte justifiant la prescription et éventuellement les indications permettant une application correcte (finalité médicale).


2. Spécifications techniques


Les bandages herniaires doivent répondre aux caractéristiques ci-dessous, servant de base pour les bandages destinés aux adultes.
Les bandages à ressort sont dits « à crémaillère » ; ils comportent le dispositif assurant le montage et l'orientation des pelotes.
Les ceintures-bandages B 23 N à plastron doivent avoir une hauteur suffisante à l'échancrure centrale pour permettre une bonne couverture de la ou des hernies et doivent être munies de deux coussins mobiles ou incorporés faisant partie intégrante du bandage.
Les tissus élastiques employés pour la réalisation des ceintures et sous-cuisses de ce bandage sont de même nature que ceux exigés par les spécifications techniques pour les bandages avec ou sans ressort.
Les bandages compressifs B 21 N pour hernies irréductibles doivent être exécutés sur mesure avec essayage si nécessaire.


2.1. Ressorts
2.1.1. Constitution


Les ressorts doivent être en acier trempé, de façon à être indéformables et protégés contre toute oxydation, ou en tout autre matériau présentant des qualités au moins équivalentes.


2.1.2. Configuration


Les ressorts sont d'une seule pièce ou à patte de devant démontable et orientable. Ils sont amincis à la queue et leurs coins sont arrondis.
La force du ressort varie en fonction de sa longueur, du volume de la hernie à contenir, de sa fluidité et ce, compte tenu de l'âge du sujet et de sa tonicité musculaire.


2.1.3. Garniture


Les ressorts sont systématiquement garnis de façon à rendre le bandage plus confortable.


2.1.4. Cas particuliers


Dans les bandages sans ressort ou dans les bandages dont le ressort est inséré dans une gaine élastique, la ceinture est en tissu élastique spécial double face pour bandages, de qualité extraforte, de 35 mm de large minimum.
Un mètre de ce tissu comporte en 50 mm de largeur au minimum 68 g de fil de textile et 12 g de fil de gomme naturelle ou synthétique ; en 35 mm de largeur, 46 g de fil textile et 9 g de fil de gomme naturelle ou synthétique.


2.2. Pelotes


Les éléments essentiels des pelotes sont composés d'une plaque rigide ou semi-rigide et d'une partie rebondie élastique. Cette dernière est réalisée soit en matière monobloc, mousse de latex ou mousse élastomère synthétique, soit en bourre de textile ou de mousse synthétique.


2.3. Sous-cuisses et tours de cuisses


Les sous-cuisses et tours de cuisses, selon le cas, sont faits soit en tissu élastique spécial de largeur minimum de 18 mm, soit en tissu inextensible de même largeur. Ils sont soit adhérents à la pelote, soit fixés à celle-ci par tout moyen adéquat et s'accrochent à la ceinture de façon réglable.


2.4. Délai de renouvellement


Le délai minimal d'utilisation avant renouvellement est d'un an pour l'adulte, de 6 mois pour l'enfant jusqu'à 15 ans inclus, excepté pour les détériorations accidentelles, ou celles liées à une variation physiologique ou pathologique, ou aux conditions particulières liées à un exercice professionnel.


2.5. Garantie


La garantie totale (fournitures et main-d'œuvre) relative à la fabrication, à la finition et à la qualité s'étend sur une période de 6 mois à compter de la livraison définitive.
Cette garantie ne joue pas si l'altération des matières premières ne résulte pas de la qualité des matériaux utilisés ou des méthodes de fabrication.


NOMENCLATURE ET TARIFS




CODE

RÉFÉRENCE

NOMENCLATURE

TARIF
(en euros)



A. ― Bandages herniaires




Hernies inguinales




Bandages à ressort


201A00.11

B1N

a) Bandage simple à ressort sans sous-cuisse

20,05

201A00.12

B3N

Bandage simple à ressort avec sous-cuisse

22,61

201A00.13

B10N

b) Bandage double à ressort sans sous-cuisse

39,54

201A00.14

B12N

Bandage double à ressort avec sous-cuisse

46,50

201A00.15

B24N

c) Bandage à ressort antérieur

51,29



Bandages sans ressort


201A00.21

B2N

a) Bandage simple avec sous-cuisse

20,80

201A00.22

B11N

b) Bandage double avec barrette rigide avec sous-cuisse

35,94

201A00.23

B23N

c) Ceinture bandage plastron

33,72



Hernies inguinoscrotales (ou des grandes lèvres)




Bandages à ressort


201A01.11

B5N

a) Bandage simple à ressort avec sous-cuisse

25,44

201A01.12

B14N

b) Bandage double à un seul ressort et barrette rigide avec sous-cuisse

38,89

201A01.13

B15N

c) Bandage double à deux ressorts avec sous-cuisse

46,38



Hernies scrotales irréductibles


201A02.1

B21N

Appareil compressif à poche scrotale amovible ou non, ceinture en tissu élastique renforcé

53,11



Hernies crurales




Bandages à ressort


201A03.11

B6N

a) Bandage simple à ressort avec tour de cuisse

22,61

201A03.12

B16N

b) Bandage double à ressort avec tour de cuisse

46,50



Bandages sans ressort


201A03.21

B7N

a) Bandage simple avec tour de cuisse

20,80

201A03.22

B17N

b) Bandage double avec tour de cuisse

35,79



Hernies ombilicales et épigastriques


201A04.1

B9N

Bandage sans ressort.

24,54

201A05


1. Suppléments hors taille
Les prix ci-dessus s'entendent pour tailles jusqu'à 1 mètre de circonférence, mesure du patient. Au-dessus, ils sont majorés de 1 % par centimètre supplémentaire.




2. Pièces de rechange et accessoires (pose comprise)


201A06.1

B31N

Coussin dorsal pour bandage simple

5,68

201A06.2

B32N

Coussin dorsal pour bandage double

6,20

201A06.3

B33N

Pelote inguinale ou crurale sans sous-cuisse

11,89

201A06.4

B34N

Pelote inguinale ou crurale avec sous-cuisse

13,93

201A06.5

B35N

Pelote ombilicale

17,70

201A06.6

B36N

Pelote inguino-scrotale avec sous-cuisse

14,86

201A06.7

B36N bis

Grande pelote scrotale dite « anatomique » ou pelote échancrée avec sous-cuisse

17,18

201A06.8

B37N

Ressort à crémaillère

4,00

201A06.9

B38N

Ressort à crémaillère extrafort ou à courbe crurale

4,39

201A06.10

B39N

Sous-cuisse tissu élastique

2,20

201A06.11

B41N

Coussin pour hernie

2,04

201A07


3. Suppléments pour pelotes concaves pour hernies irréductibles
Supplément de 40 % sur le tarif de la pelote (B33N, B34N, B35N) correspondant au cas




4. Bandages pour garçonnets ou fillettes
Mêmes références que pour les adultes avec la mention « enfant » et l'âge.
Pour les enfants jusqu'à 15 ans inclus, les tarifs des bandages pour adultes sont affectés des réductions suivantes :


201A08.1


20 % jusqu'à 5 ans inclus


201A08.2


15 % jusqu'à 10 ans inclus


201A08.3


10 % jusqu'à 15 ans inclus



B. ― Orthèses plantaires
1. Généralités
1.1. Définition


L'orthèse plantaire orthopédique est amovible, fabriquée sur mesures et doit pouvoir être placée dans une chaussure de série.
L'orthèse plantaire est destinée :
― à corriger la statique défectueuse du pied ou une anomalie du relief plantaire ;
― à envelopper et compenser les anomalies du pied ;
― à corriger tout déséquilibre statique et dynamique du sujet, en dessous de 20 mm ;
― à soulager les appuis plantaires douloureux.
Sont exclues :
― les semelles fabriquées en série ;
― les semelles dites proprioceptives, à action ascendante, par stimulation magnétique ;
― les talonnettes pour corriger uniquement l'inégalité de longueur d'un membre inférieur.
L'orthèse plantaire ne peut être délivrée chez l'enfant avant l'acquisition de la station érigée.


1.2...

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