Arrêté du 13 mars 2006 relatif à l'utilisation des mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural

JurisdictionFrance
Enactment Date13 mars 2006
Date de publication05 avril 2006
Record NumberJORFTEXT000000789320
Publication au Gazette officielJORF n°81 du 5 avril 2006
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/3/13/AGRG0600591A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive du Conseil n° 91/414 du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment son annexe III ;
Vu le code rural, notamment les articles L. 253-1, L. 253-3 et D. 253-7-1 ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 1994 modifié portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et autres insectes pollinisateurs, Arrête :


Est interdite l'utilisation des mélanges extemporanés de produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural dont la liste figure en annexe au présent arrêté.


Par dérogation à l'article 1er, l'utilisation de ces mélanges peut être autorisée s'ils sont inscrits sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture et de la pêche.
Le mélange est inscrit sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent s'il présente un intérêt agronomique et après évaluation préalable :
- de son innocuité à l'égard de la santé publique et de l'environnement par la commission d'étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture conformément aux dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 6 septembre 1994 susvisé ;
- de son efficacité et de sa sélectivité à l'égard des végétaux par le comité d'homologation des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de culture.
La décision d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée au premier alinéa peut prescrire des conditions d'utilisation particulières de ce mélange.


Les dossiers de demandes d'inscription d'un mélange sur la liste mentionnée à l'article 2 du présent arrêté sont adressés au ministère chargé de l'agriculture, direction générale de l'alimentation (sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux). Ces demandes sont présentées par les détenteurs des autorisations de mise sur le marché des produits visés à l'article L. 253-1 du code rural, les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles ou les utilisateurs professionnels.


Les dispositions de l'article 1er du présent arrêté ne sont pas applicables aux mélanges extemporanés de produits visés à l'article L. 253-1 du code rural mentionnés en annexe...

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