Arrêté du 13 novembre 2013 modifiant l'arrêté du 13 mai 2004 relatif au titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie

JurisdictionFrance
Enactment Date13 novembre 2013
Date de publication22 novembre 2013
Record NumberJORFTEXT000028221280
Publication au Gazette officielJORF n°0271 du 22 novembre 2013
CourtMinistère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/11/13/ETSD1327518A/jo/texte


Le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,
Vu les articles L. 335-5, L. 335-6 et R. 338-1 et suivants du code de l'éducation ;
Vu l'arrêté du 13 mai 2004 modifié relatif au titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie ;
Vu l'arrêté du 9 mars 2006 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;
Vu le référentiel emploi, activités et compétences du titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie ;
Vu le référentiel de certification du titre professionnel d'agent(e) d'hôtellerie ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative tourisme, loisirs, hôtellerie et restauration du 22 octobre 2013,
Arrête :


L'article 1er de l'arrêté du 13 mai 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le titre professionnel d'agent (e) d'hôtellerie est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles pour une durée de cinq ans à compter du 24 mai 2014, au niveau V et dans le domaine d'activité 334 t (code NSF). »


L'article 2 de l'arrêté du 13 mai 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le référentiel d'emploi, d'activité, de compétences et le référentiel de certification sont disponibles sur le site www. emploi. gouv. fr ».


Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2004 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Le titre professionnel d'agent (e) d'hôtellerie est composé des deux unités constitutives suivantes :
1. Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.
2. Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.
Elles peuvent être sanctionnées par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 9 mars 2006 susvisé. »


Après l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2004 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les nouveaux certificats de compétences professionnelles selon le tableau figurant ci-dessous :

AGENT (E) D'HÔTELLERIE
(arrêté du 13 mai 2004 modifié)

AGENT (E) D'HÔTELLERIE
(présent arrêté)

Effectuer les opérations d'entretien au service des étages et les locaux communs d'un établissement hôtelier ou
...

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