Arrêté du 13 novembre 2019 portant homologation d'un contrat type d'intégration pour l'élevage à façon de veaux de boucherie

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000039403020
Date de publication21 novembre 2019
Enactment Date13 novembre 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0270 du 21 novembre 2019
CourtMinistère de l'agriculture et de l'alimentation
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/11/13/AGRT1929546A/jo/texte


Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 tendant à définir les principes et les modalités du régime contractuel en agriculture, notamment son titre V ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 88-201 du 1er mars 1988 relatif aux contrats types d'intégration dans le domaine de l'élevage ;
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire du 10 octobre 2019,
Arrête :


L'arrêté du 15 mars 1988 relatif à l'homologation d'un contrat type d'intégration pour l'élevage à façon de veaux de boucherie est abrogé.


Est homologué en qualité de contrat type d'intégration dans le secteur du veau de boucherie le contrat type pour l'élevage à façon de veaux de boucherie dont le texte est annexé au présent arrêté.


La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


ANNEXE


Conformément aux titres I à IV de la loi n° 64-678 du 6 juillet 1964 et aux articles L. 326-1 et suivants et R. 326-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime relatifs aux contrats types d'intégration, les dispositions suivantes doivent être appliquées pour tout contrat d'intégration relatif à l'élevage à façon de veaux de boucherie.


Article préliminaire
Définitions, valeurs indicatives


La conduite en bande est une méthode d'élevage qui consiste à remplir un bâtiment avec un lot d'animaux présentant des caractéristiques similaires (âge, poids…). Ces animaux, propriété des entreprises d'intégration, quitteront le bâtiment sur une même période, pour que celui-ci puisse être nettoyé et désinfecté.
Le vide sanitaire d'un bâtiment, ou d'une salle, débute le jour qui suit la sortie du dernier veau et s'achève le jour qui précède la rentrée du premier veau de la bande suivante.
La durée d'une bande correspond à la durée d'engraissement des veaux, à laquelle s'ajoute la durée du vide sanitaire.
La durée des bandes et des vides sanitaires est calculée en jours calendaires.
On entend par « investissement lourd » un montant minimum investi par l'éleveur par place de veau, correspondant à 50 % du coût de construction d'un bâtiment d'élevage de veaux neuf, selon les données publiées par l'interprofession et mises à jour régulièrement.
On entend par « éleveur nouvel installé » toute personne physique ou morale ayant débuté la production de veaux depuis moins de cinq ans, avec un projet de construction de bâtiment neuf.
On entend par « recommandations techniques et sanitaires » l'ensemble des préconisations techniques et sanitaires générales formulées par l'intégrateur à l'éleveur.
On entend par « document technique » le document synthétisant les conditions techniques (dont les objectifs techniques et les seuils d'acceptabilité) devant être respectées par l'éleveur pour une bande donnée. Ce document est remis par l'intégrateur à l'éleveur au début de chaque bande. Le contenu minimum de ce document technique sera défini dans un guide interprofessionnel.
On entend par « objectifs techniques » les objectifs susceptibles d'être définis par l'intégrateur au début de chaque bande pour tout ou partie des critères techniques listés à l'article 7 du contrat. Une partie de la rémunération de l'éleveur pourra être corrélée à l'atteinte de ces objectifs.
On entend par « seuil d'acceptabilité » le niveau de qualité minimum exigé par l'intégrateur pour chacun des critères techniques fondamentaux visés à l'article 7 du contrat. La non-atteinte de ces seuils d'acceptabilité peut donner lieu à résiliation du contrat par l'intégrateur dans les conditions définies à l'article 12.a.
On entend par « décompte » le document remis par l'intégrateur à l'éleveur à l'issue d'une bande, détaillant ses résultats techniques, et précisant les sommes affectées respectivement à la couverture des charges, aux soins apportés aux animaux et à la rémunération variable, le cas échéant.
Afin de pouvoir négocier les termes de leur contrat dans les meilleures conditions, les parties pourront se référer aux indicateurs de référence élaborés et diffusés par l'interprofession tels que prévus par l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.
Tout contrat d'intégration relatif à l'élevage à façon de veaux de boucherie doit identifier précisément les parties contractantes, comme suit :
Madame/Monsieur agissant en tant qu'exploitant agricole et inscrit à ce titre à la mutualité sociale agricole sous le numéro
Raison sociale :
Nature juridique :
Siège social :
N° SIRET :
(ci-après « l'éleveur »)
La société… :
Nature juridique :
Siège social :
N° RCS :
(ci-après « l'intégrateur »)


Article 2
Objet du contrat


Le contrat a pour objet l'élevage à façon de veaux de boucherie par l'éleveur pour le compte de l'intégrateur : l'éleveur s'engage envers l'intégrateur à élever les veaux qui lui sont confiés par l'intégrateur dans les conditions ci-après définies.


Article 3
Lieu d'exécution du contrat et personne en charge


Le contrat doit préciser son lieu d'exécution comme suit :
Le contrat s'exécute dans l'élevage de dont l'éleveur est propriétaire [et/ou exploitant ou a la jouissance] situé à (lieudit, commune, département) immatriculé sous le numéro EDE conformément à la réglementation en vigueur.
Dans le cas d'un contrat conclu entre un intégrateur et un groupement ou une société agricole, le contrat peut indiquer le nom de la ou des personne(s) physique(s) auxquelles sera confié l'élevage des veaux, à l'exclusion de toute autre personne. L'identité de la personne physique en charge de l'élevage des veaux sera alors une condition essentielle de la conclusion et de l'exécution du contrat, et le soin des animaux ne pourra être confié à une autre personne que par avenant au contrat. La défaillance de cette personne physique pourra entraîner la résiliation du contrat à l'initiative de l'intégrateur dans les formes de l'article 12 du contrat.


Article 4
Durée du contrat


La durée du contrat ne peut être inférieure à 3 bandes, sauf en cas de contrat « bande unique » tel que défini à l'article 4.4 ci-après. La date de la mise en place de la première bande devra être précisée, ainsi que la durée approximative de ce contrat en mois.
4.1. : Le contrat dit « standard » est conclu pour 3 à 6 bandes.
4.2. : Le contrat dit « investissement lourd ».
En cas de rénovation ou de construction d'un bâtiment nécessitant, de la part de l'éleveur, un « investissement lourd » tel que défini à l'article préliminaire, un contrat dit « investissement lourd » est conclu pour une durée de 10 à 12 bandes.
4.3. : Le contrat nouvel installé
Lorsque le contrat est conclu entre un intégrateur et un « éleveur nouvel installé », tel que défini à l'article préliminaire, la durée du contrat est de 16 bandes.
4.4. : Le contrat « bande unique » est conclu pour une seule bande et ne pourra pas être renouvelé.


Article 5
Déclaration des parties


La prise en charge des biens et services nécessaires à l'exécution du Contrat est assumée par les parties dans les conditions ci-après définies.
A. - Déclarations de l'éleveur
Pour l'exécution du contrat, l'éleveur déclare fournir les biens suivants :


- les installations d'élevage : l'éleveur déclare en particulier avoir la jouissance du terrain, du...

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