Arrêté du 13 octobre 1994 portant autorisation d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone Alsace - Franche-Comté

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°254 du 1 novembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000367302
Date de publication01 novembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Enactment Date13 octobre 1994
LA SOCIETE ALSACOM EST AUTORISEE A ETABLIR ET EXPLOITER UN RESEAU INDEPENDANT RADIOELECTRIQUE A USAGE PARTAGE SUR LA ZONE ALSACE-FRANCHE-COMTE SELON LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES FIXEES DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXE AU PRESENT ARRETE.
LE PROTOCOLE DEFINISSANT LES MODALITES TECHNIQUES D'ECHANGE ENTRE LE RESEAU EXPLOITE PAR LA SOCIETE MENTIONNEE A L'ART. 1 ET LES STATIONS RADIOELECTRIQUES DES TIERS QUI Y SONT RACCORDEES DOIT ETRE CONFORME A LA SPECIFICATION TECHNIQUE ST/PAA/TPA/2424.
LA PRESENTE AUTORISATION DELIVREE POUR UNE DUREE DE 10 ANS A COMPTER DU 01-11-1994. Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L.
33-2;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions générales d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre;
Vu l'avis relatif à un appel aux candidatures pour l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants radioélectriques à ressources partagées (3 RP);
Vu le dossier détaillé de l'appel aux candidatures visé dans l'avis cité ci-dessus;
Vu le dossier de candidature déposé le 28 mars 1994 par la société Alsacom; Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,
Arrête:

Art. 1er. - La société Alsacom est autorisée à établir et exploiter un réseau indépendant radioélectrique à usage partagé sur la zone Alsace - Franche-Comté selon les prescriptions techniques et réglementaires fixées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.

Art. 2. - Le protocole définissant les modalités techniques d'échange entre le réseau exploité par la société mentionnée à l'article 1er et les stations radioélectriques des tiers qui y sont raccordées doit être conforme à la spécification technique ST/PAA/TPA/2424.

Art. 3. - L'utilisation des équipements radioélectriques, liée à l'abonnement au service exploité par la société mentionnée à l'article 1er,
est autorisée pour tout abonné à son service, dans les limites de la présente autorisation.

Art. 4. - Le titulaire de l'autorisation doit acquitter au profit de l'Etat les contributions prévues dans les textes en vigueur.

Art. 5. - La présente autorisation subordonne son titulaire à la participation financière aux coûts de réaménagement ou d'adaptation nécessaires pour préserver les conditions d'exploitation des réseaux actuellement autorisées dans les zones concernées.

Art. 6. - La présente autorisation est délivrée pour une durée de dix années à compter de la date de publication du présent arrêté.

Art. 7. - La présente autorisation est personnelle à son titulaire et ne peut être transférée à un tiers autre que la société d'exploitation désignée au paragraphe 1.2 du cahier des charges joint au présent arrêté.

Art. 8. - Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet,
prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable du directeur général des postes et télécommunications et de non-participation aux coûts du réaménagement visé à l'article 5 ci-dessus.

Art. 9. - Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'AUTORISATION D'ETABLISSEMENT ET D'EXPLOITATION D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE A RESSOURCES PARTAGEES (3 RP)

Préambule


Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante:

L'exploitant ou permissionnaire


Il s'agit de la société autorisée, par le ministre chargé des télécommunications par l'arrêté dont ce cahier des charges est l'annexe, à établir et exploiter un réseau radioélectrique à usage partagé.

Le réseau


Il s'agit du réseau que l'exploitant est autorisé à établir et exploiter; il peut être monosite ou multisite...

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