Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024611919
Date de publication30 septembre 2011
Enactment Date13 septembre 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 30 septembre 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/9/13/ETSS1119911A/jo/texte


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, notamment ses articles 47 et 48 ;
Vu le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 53-531 du 28 mai 1953 relatif à la réparation des accidents du travail et maladies professionnelles dans les régimes spéciaux ;
Vu le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 relatif à la Caisse nationale des industries électriques et gazières ;
Vu le décret n° 2008-627 du 27 juin 2008 relatif au régime de retraite et d'invalidité du personnel des industries électriques et gazières ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des industries électriques et gazières du 8 février 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 22 février 2011 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 2 mars 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 8 mars 2011 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 9 mars 2011 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure nationale du personnel en date du 11 mai 2011 ;
Vu les lettres en date du 10 février 2011 par lesquelles les organisations syndicales nationales représentatives du personnel des industries électriques et gazières ont été invitées à faire connaître leur avis, et vu les avis reçus,
Arrêtent :


En application des dispositions du paragraphe 6 de l'article 22 du statut national du personnel des industries électriques et gazières (ci-après désigné « statut national »), afin de permettre l'unité de contrôle des malades, blessés, accidentés du travail et autres bénéficiaires des dispositions dites de sécurité sociale déterminées au statut national, il est institué le présent règlement spécial de contrôle médical.
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent en coordination tant avec le régime général qu'avec la Mutualité sociale agricole pour ce qui les concerne.
La médecine-conseil des industries électriques et gazières est organisée pour assurer l'autonomie et l'unité de l'exercice du contrôle médical, au bénéfice de l'ensemble des salariés statutaires des entreprises et organismes de la branche des industries électriques et gazières.
Les contrôles prévus à l'article 22 précité et à l'annexe 3 du statut national ne peuvent être exercés que par des médecins-conseils du régime spécial des industries électriques et gazières.


L'agent malade est placé sous l'autorité médicale de son médecin traitant, le médecin-conseil du régime spécial étant appelé à jouer un rôle de contrôle et de conseil. Le médecin-conseil ne peut s'immiscer dans les rapports du malade avec son médecin traitant.
Le contrôle médical est exercé dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 du présent arrêté, dans le respect du secret médical vis-à-vis de l'employeur. Il peut être également diligenté à la demande de celui-ci.
Le contrôle médical porte sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé de l'assuré et de sa capacité de travail, ainsi que sur la prévention de l'invalidité, il contribue en collaboration avec le médecin du travail aux dispositions prises par l'employeur dans le cadre du maintien ou du retour à l'emploi.
Le médecin-conseil doit s'abstenir de formuler devant le malade un diagnostic ou une appréciation sur le traitement et il ne peut en aucun cas, sauf urgence, donner des soins à un agent des industries électriques et gazières.
Lorsqu'il le juge utile dans l'intérêt du malade ou du contrôle, le médecin-conseil doit entrer en rapport avec le médecin traitant ou tout autre médecin-conseil ou médecin du travail concerné, toutes les précautions étant prises pour que le secret médical soit respecté.


Les médecins-conseils du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières sont appelés à vérifier que l'état de santé des agents statutaires de la branche justifie l'attribution des prestations en espèces du régime spécial des industries électriques et gazières, prévues par l'article 22 et le titre IV de l'annexe 3 du statut national. Ils assurent le suivi des agents en arrêt de travail ou en situation d'invalidité selon les dispositions prévues à l'article 5 du présent règlement. Ils fournissent aux employeurs de la branche professionnelle ou à la Caisse nationale des industries électriques et gazières (désignée ci-après par le terme « CNIEG ») les conclusions administratives découlant des examens médicaux qu'ils pratiquent. Dans ce cadre, ils fixent les points de départ des maladies courantes prises en compte au titre de la longue maladie de façon rétroactive, ou de la rechute, et effectuent le décompte des périodes d'indemnisation. Ils déterminent les taux d'incapacité permanente partielle suite aux accidents du travail et maladies professionnelles. Ils se prononcent sur la mise en invalidité et la catégorie d'invalidité dans les conditions définies à l'annexe 3 du statut national.
Ils donnent un avis en matière d'inaptitude au travail, dans les cas prévus par les articles 10, 16 et 29 de l'annexe 3 du statut national, et pour l'attribution éventuelle d'une majoration tierce personne.
Ils disposent d'une indépendance technique pour accomplir leurs missions dans le respect des principes qui les régissent.
Dans le cadre de l'application des règles de maintien de droits et de coordination entre les régimes de sécurité sociale (régime spécial des industries électriques et gazières et régime général), les médecins-conseils sont amenés à contrôler les arrêts de travail des salariés qui ne bénéficient plus du régime spécial après la rupture de leur contrat de travail statutaire et pour lesquels les employeurs versent des indemnités journalières de sécurité sociale, ou la CNIEG des pensions d'invalidité.


Chaque agent est rattaché à un médecin-conseil local.
Aucun malade ne peut changer de résidence pendant l'arrêt de travail, même pour un court délai, sans accord préalable du médecin-conseil local.
Lorsque l'agent est...

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