Arrêté du 14 avril 1992 fixant la liste des organisations syndicales de fonctionnaires du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre aptes à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°93 du 18 avril 1992
Enactment Date14 avril 1992
Date de publication18 avril 1992
CourtMINISTERE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE
Record NumberJORFTEXT000000357459
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 15;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat, ensemble le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif au même objet;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1982 portant institution d'un comité technique paritaire ministériel au ministère des anciens combattants,

TEXTE TOTALEMENT ABROGE.LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DOIVENT ETRE DESIGNES DANS UN DELAI DE 10 JOURS,A COMPTER DU 18-04-1992.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-02-1989.
APPLICATION DE L'ART. 15 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983. Arrête:

Art. 1er. - Sont habilitées à désigner des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ministériel institué par l'arrêté du 9 novembre 1982 susvisé les organisations syndicales de fonctionnaires du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre indiquées ci-après:
Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.);
Le syndicat affilié à la Confédération générale du travail (C.G.T.);
Le syndicat affilié à la Fédération générale autonome des fonctionnaires,
agents et ouvriers de l'Etat et des services publics (S.N.A.);
Le syndicat affilié à la Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.).

Art. 2. - La répartition des sièges entre les organisations syndicales mentionnées à l'article 1er...

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