Arrêté du 14 décembre 2017 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2018

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000036245684
Enactment Date14 décembre 2017
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/12/14/ECOC1734417A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 22 décembre 2017
CourtMinistère de l'économie et des finances
Date de publication22 décembre 2017


Le ministre de l'économie et des finances,
Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2 ;
Vu le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi,
Arrête :


L'arrêté du 2 novembre 2015 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 3. - Pour l'application du présent arrêté, sont retenues les définitions suivantes :
« 1° “Taxis parisiens” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Paris ;
« 2° “Taxis lyonnais” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend les communes de la zone unique de prise en charge (ZUPC) de l'agglomération lyonnaise et de l'aéroport de Saint-Exupéry, définie par arrêté préfectoral ;
« 3° “Taxis niçois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Nice ;
« 4° “Taxis cannois” : taxis pour lesquels le ressort géographique de l'autorisation de stationnement comprend la commune de Cannes ; »


2° Au sein du titre II, il est créé un chapitre I intitulé : « Dispositions générales » et comprenant les articles 4 à 7 ;
3° L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 6. - I. - Seuls peuvent être prévus les suppléments mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 du décret du 7 octobre 2015 susvisé ainsi que, pour les taxis lyonnais, niçois et cannois ceux mentionnés au 4° du même article.
« II. - Le supplément pour la prise en charge de passagers supplémentaires est applicable pour chaque passager, majeur ou mineur, à partir du cinquième.
« III. - Le supplément pour la prise en charge de bagage est applicable pour chacun des bagages suivants :
« 1° Ceux qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;
« 2° Les valises, ou bagages de taille équivalente, au-delà de trois valises, ou bagages de taille équivalente, par passager.
« IV. - Pour les taxis lyonnais, niçois et cannois les suppléments pour la réservation du taxi sont ceux prévus au III de l'article 9 et l'article 10 leur est applicable. » ;


4° Le titre II est complété par un chapitre II intitulé : « Dispositions applicables aux courses forfaitisées » ainsi rédigé :


« Chapitre II
« Dispositions applicables aux courses forfaitisées


« Art. 7-1. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent...

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