Arrêté du 14 décembre 2009 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif

JurisdictionFrance
Enactment Date14 décembre 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/12/14/IOCB0928224A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000021520234
Publication au Gazette officielJORF n°0298 du 24 décembre 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Date de publication24 décembre 2009


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'article 42 du règlement (CE) n° 1083 / 2006 du Conseil du 11 juillet 2006 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2312-3, L. 2313-1 et D. 2311-2 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 29 décembre 2008 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux à caractère administratif ;
Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes,
Arrêtent :


A compter de l'exercice 2010, l'instruction budgétaire et comptable M. 14 annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 2, intitulé « Classe 2. ― Comptes d'immobilisations », l'intitulé et le commentaire du compte 202. ― Frais d'études, d'élaboration, de modifications et de révisions des documents d'urbanisme sont ainsi rédigés :
« Compte 202. ― Frais liés à la réalisation des documents d'urbanisme et à la numérisation du cadastre.
Ce compte enregistre les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour les études, l'élaboration, la modification et la révision de leurs documents d'urbanisme. Il enregistre également les dépenses réalisées pour la numérisation du cadastre (art. L. 121-7 du code de l'urbanisme).
Les frais ainsi engagés doivent être amortis dans un délai qui ne peut dépasser dix ans. »
2. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4. ― Comptes de tiers », le commentaire du compte 445. ― Etat. ― Taxes sur le chiffre d'affaires, est complété comme suit :
« TVA sur retenue de garantie.
Le compte 44585 "TVA à régulariser. ― Retenue de garantie” enregistre la TVA sur les retenues de garanties qui ne devient déductible que lorsque le montant de la retenue de garantie est effectivement décaissé et versé au fournisseur.
Ce compte est débité du montant de la TVA afférente à la retenue de garantie par le crédit du 44562 ou 44566 selon la nature de la dépense prise en charge.
Il est crédité lors du versement de la retenue de garantie au fournisseur par le débit du compte 44583 "Remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires demandé”, si l'organisme bénéficie à la fin du trimestre d'un crédit de TVA, ou le débit du compte 44567 "Crédit de TVA à reporter”. »
3. Au volume I, tome I, titre Ier, chapitre 2, paragraphe 6, intitulé « Classe 6. ― Comptes de charges », après le premier alinéa du commentaire du compte 661. ― Charges d'intérêts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le compte 66113 "Remboursements d'intérêts d'emprunts transférés” retrace les remboursements d'intérêts d'emprunts effectués au profit du titulaire du contrat d'emprunt.
Dans ce cadre, il retrace notamment :
― les remboursements d'intérêts effectués par le mandant au mandataire qui a souscrit un emprunt dans le cadre du mandat qu'il a reçu (cf. annexe n° 38) ;
― les remboursements d'intérêts effectués par le bénéficiaire d'un apport (annexe n° 44), d'une affectation (annexes n°s 45 et 46) ou d'une mise à disposition (annexe n° 47) lorsque la substitution du titulaire du contrat d'emprunt correspondant aux immobilisations transférées n'a pas été effectuée.
Il retrace également les remboursements d'intérêts effectués par un budget annexe ou une régie à seule autonomie financière au budget principal lorsqu'un emprunt global retracé dans le budget principal a été souscrit pour financer des immobilisations enregistrées pour partie dans le budget annexe ou dans celui de la régie. »
4. Au volume I, tome I, titre Ier...

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