Arrêté du 15 avril 2004 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby à XV

JurisdictionFrance
Enactment Date15 avril 2004
Date de publication13 mai 2004
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/4/15/MJSK0470056A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°111 du 13 mai 2004
CourtMINISTERE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA VIE ASSOCIATIVE
Record NumberJORFTEXT000000618402


Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la santé publique, notamment son livre VI ;
Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 15-4 ;
Vu le décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001 pris pour l'application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu l'arrêté du 15 mai 2001 fixant les modalités de délivrance et de retrait d'agrément des centres de formation en application de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu la proposition de la Fédération française de rugby en date du 5 avril 2004,
Arrête :


Est approuvée telle qu'elle est annexée au présent arrêté la convention type de formation de la discipline de rugby à XV.


L'arrêté du 17 mai 2002 approuvant la convention type de formation de la Fédération française de rugby à XV est abrogé.


La directrice des sports est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
CONVENTION TYPE DE FORMATION MODIFIÉE
(Discipline rugby à XV)


Entre les soussignés :
Le club (1) (statut : ) dont le nom est , située à (code FFR de l'association du comité ), représenté par M. en qualité de , ci-après dénommée « le club »,
D'une part, et
M. , né le ,
à , de nationalité , demeurant à
(adresse complète)
, ci-après dénommé « le bénéficiaire »,
D'autre part,
Ci-après dénommées conjointement « les parties ».
La présente convention, établie conformément à la convention type élaborée par la FFR et la LNR et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports du 17 mai 2002, est prise en application :
- des dispositions de l'article 15-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, modifié par l'article 8 de la loi n° 99-1124 du 28 décembre 1999 relative à l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives ;
- du décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001 ;
- du statut du joueur de rugby en formation ;
- du cahier des charges des centres de formation du rugby à XV ;
- des règlements de la FFR et de la LNR.
L'ensemble des documents susvisés est communiqué au bénéficiaire.


Article 1er
Objet de la convention


1.1. L'objet de la présente convention est de fixer les termes et conditions de la formation qui sera dispensée au bénéficiaire en vue de lui permettre d'acquérir une double qualification :
- sportive : pour arriver au niveau de joueur de rugby professionnel ;
- scolaire, universitaire ou professionnelle : afin d'acquérir une capacité d'insertion professionnelle, en cas d'échec ou à l'issue de la carrière de sportif professionnel.
1.2. La présente convention ne peut être valablement conclue que si son bénéficiaire a atteint 16 ans révolus au moment de sa signature et qu'il ne dépassera pas l'âge de 23 ans au terme de son exécution.
1.3. Dans le cadre de la présente convention, le centre de formation du (nom du club) organisera
les actions de formation suivantes :
Intitulé des actions de formation :
- formation qualifiante ou diplômante :
- préparation à la carrière de joueur de rugby professionnel.
Objectifs de la formation :
Lieu de la formation sportive :
Lieu de la formation scolaire générale, universitaire ou professionnelle :
1.4. Conformément à l'article 3 du décret n° 2001-831 du 6 septembre 2001, il est expressément rappelé que la formation ne peut débuter antérieurement à la signature de la convention.


Article 2
Date de prise d'effets et durée de la convention


La prise d'effets de la présente convention est subordonnée au passage d'un examen médical préalable par le bénéficiaire.
En cas de contre-indication, celle-ci devra avoir été constatée au plus tard avant le 31 août pour les conventions conclues pendant la période officielle des mutations fixée par le « statut du joueur de rugby en formation », et au plus tard dans un délai de trente jours à compter de sa signature pour les conventions de formation conclues en cours de saison (soit après la clôture de la période officielle des mutations).
La durée de la convention de formation ainsi conclue ne peut être inférieure à une saison sportive et supérieure à trois saisons sportives, sauf si le bénéficiaire justifie que la formation qu'il suivra en application de la présente convention est d'une durée supérieure.
En tout état de cause, la présente convention ne peut prendre fin qu'à l'issue d'une saison sportive, sauf application des dispositions des articles 10.1 et 11 de la présente convention.
La présente convention prend effet (2) à compter du (3) :
Elle s'achèvera le :


Article 3
Modalités de la formation


3.1. Le club dont relève le centre de formation s'engage par la présente à assurer au bénéficiaire une formation sportive et une formation...

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