Arrêté du 15 février 2006 relatif à l'organisation, à la nature et au programme des épreuves des concours de technicien de police technique et scientifique de la police nationale

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000814743
Enactment Date15 février 2006
Date de publication28 mars 2006
Publication au Gazette officielJORF n°74 du 28 mars 2006
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/2/15/INTC0600116A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la fonction publique,
Vu le code du service national, modifié par la loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret n° 95-1197 du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu le décret n° 96-273 du 26 mars 1996 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail, relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;
Vu le décret n° 2005-1204 du 26 septembre 2005 portant statut particulier du corps des techniciens de police technique et scientifique de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1995 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1996 fixant la liste des concours de la direction générale de la police nationale pour lesquels il est institué une commission destinée à se prononcer sur l'assimilation aux diplômes français des diplômes délivrés par un autre Etat membre de l'Union européenne ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrêtent :

Abrogation de l'arrêté du 17-04-2000 modifié


Le recrutement des techniciens de police technique et scientifique a lieu par la voie de deux concours, réalisés respectivement à titre externe et interne, conformément aux prescriptions énumérées aux articles suivants du présent arrêté.


Le concours externe est ouvert :
- aux candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'une qualification classée au niveau III en application du décret du 26 avril 2002 susvisé, d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques ou d'un certificat validant le cycle préparatoire aux grandes écoles ;
- aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou d'une qualification équivalente obtenue dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation à un diplôme ou titre mentionné ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application du décret du 30 août 1994 susvisé.


Les spécialités au titre desquelles peuvent être recrutés les techniciens de police technique et scientifique de la police nationale sont les suivantes pour les deux concours :
- biologie ;
- chimie ;
- électronique ;
- informatique ;
- physique ;
- balistique ;
- documents-écritures manuscrites ;
- identité judiciaire ;
- qualité ;
- hygiène et sécurité ;
- mesures physiques ;
- photographie ;
L'arrêté d'ouverture de chaque concours prévoit la répartition des postes, par spécialité. Les candidats choisissent au moment de l'inscription une spécialité parmi celles offertes et ne peuvent plus en changer postérieurement.
Le programme des spécialités figure en annexe du présent arrêté et fera l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.


Le concours externe comprend trois phases : préadmissibilité, admissibilité et admission ; le concours interne comprend deux phases : admissibilité et admission.


I. - Concours externe
A. - Phase de préadmissibilité


Elle comporte une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiple dans la spécialité choisie (durée : 1 heure).
Seuls peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves d'admissibilité les candidats ayant obtenu à cette épreuve un nombre de points correspondant au seuil fixé par le jury.
Le candidat absent ou ayant échoué aux épreuves d'admissibilité ne conserve pas le bénéfice de sa réussite à l'épreuve de préadmissibilité.
La note attribuée à l'épreuve de préadmissibilité n'est pas prise en compte dans le calcul des points obtenus par les candidats tant à l'admissibilité qu'à l'admission.


B. - Epreuves d'admissibilité
Epreuve n° 1


Epreuve écrite de connaissances se rapportant à la spécialité choisie.
Question de cours et/ou question pratique et/ou problème
(durée : 3 heures ; coefficient 2).


Epreuve n° 2


Dissertation sur un sujet d'actualité permettant d'apprécier la culture générale du candidat (durée : 3 heures ; coefficient 1).
Au cours de cette phase d'admissibilité, les candidats passent en outre des tests psychotechniques destinés à évaluer leur profil psychologique (durée : 2 heures).
Les résultats de ces tests sont utilisés à l'admission, lors de l'épreuve d'entretien.


C. - Epreuves d'admission


Entretien du candidat avec les membres du jury (préparation : 30 minutes ; durée : 30 minutes ; coefficient 3).
Cet entretien permettra d'apprécier les connaissances techniques et/ou scientifiques dans la spécialité choisie, les qualités de réflexion et les motivations du candidat à exercer les fonctions postulées.
Les examinateurs disposent, pour aide à la décision, des résultats des tests psychotechniques passés par le candidat à l'admissibilité, interprétés par le psychologue.
Les candidats peuvent passer au moment des épreuves orales une épreuve facultative de langue consistant en une conversation avec le jury dans la langue choisie (durée : 15 minutes ; coefficient 1).
Les langues admises sont : l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien et...

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