Arrêté du 15 février 1995 relatif à l'exercice de la chasse à l'arc

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°108 du 7 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000553783
Date de publication07 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date15 février 1995
Le ministre de l'environnement,
Vu les articles L. 224-1 et L. 224-4 du code rural;
Vu l'arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse, de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement;
Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage,
Arrête:

LA PRATIQUE DE LA CHASSE A L'ARC,SANS PREJUDICE DU RESPECT DES DISPOSITIONS DU LIVRE II DU CODE RURAL ET DES ARRETES PRIS POUR SON APPLICATION,EST SOUMISE AUX CONDITIONS PARTICULIERES PREVUES AU PRESENT ARRETE.CHAP. I (ART. 2 A 6): SESSION DE FORMATION: LE PROGRAMME DE LA SESSION DE FORMATION FIGURE EN ANNEXE I AU PRESENT ARRETE.L'INSCRIPTION A UNE SESSION DE FORMATION SE FAIT AUPRES DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU DEPARTEMENT OU LE CHASSEUR EST DOMICILIE OU DANS UNE FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS ORGANISATRICE PAR DECISION DU DIRECTEUR DE L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE.MODALITES DE DELIVRANCE DE L'ATTESTATION DE PARTICIPATION CONFORME AU MODELE FIGURANT EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.LES PERSONNES JUSTIFIANT D'UNE EXPERIENCE SUFFISANTE DE LA CHASSE A L'ARC AU 01-01-1995,ATTESTEE PAR UN CERTIFICAT CONFORME AU MODELE FIGURANT EN ANNEXE III DU PRESENT ARRETE,DELIVRE PAR LE PRESIDENT DE LA FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS AVANT LE 31-12-1995,SONT DISPENSEES DE LA PARTICIPATION A LA FORMATION.
CHAP. II (ART. 7 A 11): PRESCRIPTIONS GENERALES.CHAP. III (ART. 12 A 14): MESURES DIVERSES.COMPLETE LES ART. 1,4 (PAR UN AL. 5) ET 5 DE L'ARRETE DU 01-08-1986.ENTREE EN VIGUEUR: A COMPTER DU 01-06-1995. Art. 1er. - La pratique de la chasse à l'arc, sans préjudice du respect des dispositions du livre II du code rural et des arrêtés pris pour son application, est soumise aux conditions particulières prévues au présent arrêté.

CHAPITRE Ier

Session de formation


Art. 2. - Toute personne qui pratique la chasse à l'arc doit justifier de sa participation à une session de formation organisée par la fédération départementale des chasseurs, sous le contrôle de l'Office national de la chasse.

Art. 3. - Le programme de la session de formation figure en annexe I au présent arrêté.

Art. 4. - L'inscription à une session de formation se fait auprès de la fédération départementale des chasseurs du département où le chasseur est domicilié. Les pièces à transmettre pour l'inscription sont les suivantes:
- une copie du permis de chasser (l'original doit être présenté lors de la session de formation);
- une enveloppe libellée à l'adresse du demandeur et convenablement affranchie;
- une attestation de domicile.
...

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