Arrêté du 15 février 2012 fixant la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours d'accès au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière

JurisdictionFrance
Date de publication19 février 2012
Enactment Date15 février 2012
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2012/2/15/ETSH1204504A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0043 du 19 février 2012
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
Record NumberJORFTEXT000025377319


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 modifiée réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion (dispositions réglementaires) ;
Vu le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
Arrête :


Les trois concours nationaux sur épreuves d'admission au cycle de formation des élèves attachés d'administration hospitalière de la fonction publique hospitalière prévus au 1° de l'article 5 du décret du 19 décembre 2001 susvisé sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la santé et annoncés au moins deux mois à l'avance au Journal officiel de la République française.
Cet arrêté portant ouverture des concours fixe la date des épreuves écrites d'admissibilité, les centres où celles-ci se dérouleront et la date de clôture des inscriptions aux concours. Après la clôture des inscriptions, des centres peuvent être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats. Les épreuves orales d'admission ont lieu à Paris.


Le jury, commun aux trois concours, est nommé par arrêté du directeur général du Centre national de gestion et comprend :
― le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
― un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant ;
― un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
― le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant ;
― un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et régis par le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 modifié ;
― un membre du personnel de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (2° à 6°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, et régis par le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 modifié ;
― deux représentants du corps des attachés d'administration hospitalière ;
― un membre de l'enseignement supérieur.
Il pourra être fait appel, en cas de nécessité, à des fonctionnaires en retraite. Des correcteurs ou des examinateurs spécialisés nommés par le directeur général du Centre national de gestion peuvent être adjoints au jury. Ces correcteurs et ces examinateurs peuvent délibérer avec le jury avec voix consultative pour l'attribution des notes aux épreuves auxquelles ils ont participé.
La présidence du jury est exercée par le directeur général de l'offre de soins. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, le directeur général du Centre national de gestion désigne le président du jury parmi les membres du jury.
Le secrétariat du jury est assuré par le Centre national de gestion.


Les trois concours comportent des épreuves écrites d'admissibilité, des épreuves orales d'admission et une épreuve facultative. Le programme de ces épreuves énumérées ci-après est annexé au présent arrêté :



A. ― Epreuves écrites d'admissibilité


1° Une composition portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des faits politiques, économiques, sociaux et culturels en France et dans le monde permettant d'apprécier l'aptitude du candidat à exprimer sur le sujet proposé, tant une analyse des faits et des événements qu'une interprétation personnelle et argumentée (durée : quatre heures ; coefficient 4).
2° Une note rédigée à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'une question relative à l'organisation et à la gestion dans le domaine sanitaire, social et médico-social (durée : quatre heures ; coefficient 4).
3° Une composition portant, au choix du candidat, sur l'une des matières suivantes (programme fixé à l'annexe I) (durée : trois heures ; coefficient 3) :
― droit hospitalier ;
― droit public ;
― finances publiques ;
― histoire ;
― législation sociale et aide sociale ;
― sciences économiques.
Pour le 3° de l'épreuve d'admissibilité, le choix du candidat est exprimé avant la clôture des inscriptions.


B. ― Epreuves orales d'admission


1° Un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité du candidat, son potentiel et sa motivation à exercer les fonctions d'attaché d'administration hospitalière, qui se décompose comme suit :
― d'une part :
― le commentaire d'un texte portant sur les problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains d'actualité (durée maximale : quinze minutes après une préparation de quinze minutes ; coefficient 2) ;
― d'autre part :
― pour les candidats au concours externe : un échange sur son parcours universitaire et/ou professionnel ainsi que ses motivations. Pour ce faire, le jury dispose du curriculum vitae du candidat faisant apparaître son cursus universitaire et/ou professionnel (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat ; coefficient 2) ;
― pour les candidats au concours interne ou au troisième concours : un échange sur son parcours et ses acquis professionnels. Pour ce faire, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (dossier RAEP fixé à l'annexe V) (durée maximale : quinze minutes, dont cinq minutes au plus de présentation par le candidat ; coefficient 2).
2° Une interrogation portant, au choix du candidat exprimé avant la clôture des inscriptions au concours, sur l'une des matières à option (programme fixé à l'annexe I) énumérées au 3° du A, à l'exception de celle qu'il a choisie pour la troisième épreuve écrite d'admissibilité (durée : quinze minutes, après une préparation de quinze minutes ; coefficient 2).
3° Une épreuve orale de langue vivante (annexe II) choisie avant la clôture des inscriptions au concours, comportant la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des trois langues suivantes : allemand, anglais, espagnol (durée : quinze minutes, après une préparation de quinze minutes ; coefficient 2).
Les sujets des épreuves orales d'admission sont tirés au sort par le candidat.


C. ― Epreuve facultative


Les candidats aux trois concours peuvent demander à subir une épreuve facultative d'admission, affectée d'un coefficient 1, choisie parmi les trois suivantes :
1° Epreuve orale de langue (annexe II) autre que celle choisie à l'épreuve prévue à l'article 3-B (3°) (durée : quinze minutes, après une préparation de quinze minutes ; coefficient 1). Cette épreuve comporte la lecture et la traduction d'un texte ainsi qu'une conversation dans l'une des langues choisie parmi les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, mandarin, portugais et russe, à l'exclusion de celle déjà choisie à l'épreuve d'admission.
Le sujet de cette épreuve facultative est tiré au sort par le candidat.
2° Epreuve orale de statistiques (programme fixé à l'annexe III) (durée : quinze minutes, après une préparation de quinze minutes ; coefficient 1).
Le sujet de cette épreuve facultative est tiré au sort par le candidat.
3° Epreuve sportive d'athlétisme et de natation (liste des épreuves et barèmes fixés à l'annexe IV ; coefficient 1).


Les épreuves écrites des trois concours sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs. La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. Les deuxième et troisième épreuves orales d'admission sont notées par deux examinateurs. L'épreuve facultative peut être notée par des examinateurs spécialisés adjoints au jury.


Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient attribué à l'épreuve.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il lui a été attribué pour l'une des épreuves obligatoires une note inférieure à 5 sur 20.
Peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu, après totalisation des notes des trois épreuves écrites affectées de leurs coefficients respectifs, un total égal ou supérieur à 110. Le jury apprécie souverainement, avant que ne soit levé l'anonymat, le nombre de candidats à convoquer aux épreuves orales d'admission.
Le total des notes attribuées aux épreuves obligatoires écrites et orales, affectées de leurs coefficients respectifs, auquel s'ajoutent éventuellement, à concurrence de cinq points au maximum, les points excédant la note 10 obtenus à l'épreuve facultative, détermine l'ordre de classement entre les candidats de chacun des trois concours. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité pour l'admission est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la première épreuve écrite d'admissibilité et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve orale d'admission. En cas de nouvelle égalité, le jury détermine...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT