Arrêté du 15 janvier 2020 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne (n° 899)

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0019 du 23 janvier 2020
Record NumberJORFTEXT000041451172
Enactment Date15 janvier 2020
CourtMinistère du travail
Date de publication23 janvier 2020


La ministre du travail,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu l'arrêté du 26 octobre 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 1991 portant extension de l'accord national du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations minimales hiérarchiques dans la métallurgie et des textes qui l'ont complété ou modifié, notamment son avenant du 17 janvier 1991 ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2011 portant extension de l'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans la métallurgie ;
Vu l'accord du 17 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 24 septembre 2019 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 2261-5 du code du travail,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Marne du 26 juillet 1976, à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'accord du 17 mai 2019 relatif aux rémunérations annuelles garanties et à la valeur du point, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
L'article 1er est étendu sous réserve du respect :


- des dispositions de l'accord national du 1er juillet 2011 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, en application desquelles les titulaires d'un contrat de formation en alternance ne doivent pas être exclus du bénéfice du barème des rémunérations minimales hiérarchiques ;
- des dispositions de l'article L. 6222-23 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 12 juillet 1999, société INTERFIT) selon lesquelles les apprentis, dès lors qu'ils en remplissent les conditions d'attribution, ne doivent pas être exclus du bénéfice de la prime d'ancienneté ;
- des...

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