Arrêté du 15 juin 2011 portant agrément des accords d'application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage

JurisdictionFrance
Date de publication16 juin 2011
Enactment Date15 juin 2011
Record NumberJORFTEXT000024185722
Publication au Gazette officielJORF n°0138 du 16 juin 2011
CourtMinistère du travail, de l'emploi et de la santé
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2011/6/15/ETSD1115741A/jo/texte


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code du travail, et notamment les articles L. 5422-20 à L. 5422-23, R. 5422-16 et R. 5422-17 ;
Vu la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage ;
Vu la demande d'agrément présentée par les parties signataires le 6 mai 2011 ;
Vu l'avis paru au Journal officiel le 27 mai 2011 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi du 27 mai 2011,
Arrête :


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du code du travail, les dispositions des accords d'application numérotés 1 à 24 relatifs à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage.


L'agrément des effets et des sanctions des accords visés à l'article 1er est donné pour la durée de validité dudit accord.


Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



ACCORD D'APPLICATION N° 2 DU 6 MAI 2011


PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Cumul du revenu de remplacement,
avec un avantage de vieillesse


Le salarié privé d'emploi qui demande à bénéficier des allocations du régime d'assurance chômage alors qu'il peut prétendre au versement d'un ou plusieurs avantages de vieillesse, ou d'autres revenus de remplacement à caractère viager, direct(s), liquidé(s) ou liquidable(s), a droit à une allocation d'assurance chômage calculée suivant les dispositions du règlement général et de ses annexes, dans les conditions suivantes :
― avant 50 ans, l'allocation d'assurance chômage est cumulable intégralement avec l'avantage ou les avantages visés ci-dessus ;
― entre 50 ans et 55 ans, l'allocation d'assurance chômage est diminuée de 25 % de l'avantage ou des avantages visés ci-dessus ;
― entre 55 ans et 60 ans, l'allocation d'assurance chômage est diminuée de 50 % de l'avantage ou des avantages visés ci-dessus ;
― à partir de 60 ans, l'allocation d'assurance chômage est diminuée de 75 % de l'avantage ou des avantages visés ci-dessus.
Il y a lieu de déduire de l'allocation tous les avantages de vieillesse ou autres avantages directs à caractère viager, liquidés ou liquidables, dont l'acquisition est rendue obligatoire dans l'entreprise.
Dans tous les cas, le montant obtenu ne peut être inférieur au montant de l'allocation visée à l'article 15, dernier alinéa, dans les limites fixées aux articles 16 et 17 du règlement général.


ACCORD D'APPLICATION N° 3 DU 6 MAI 2011


PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 18, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Cumul du revenu de remplacement
avec une pension militaire


Considérant la loi n° 96-1111 du 19 décembre 1996 relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées,
il est convenu de prendre la disposition d'accompagnement suivante :
Les salariés involontairement privés d'emploi, dont l'âge est inférieur à l'âge prévu au 1° de l'article L. 5421-4 du code du travail, qui bénéficient d'une pension militaire peuvent, par dérogation à l'accord d'application n° 2, percevoir l'allocation d'assurance chômage sans réduction.


ACCORD D'APPLICATION N° 4 DU 6 MAI 2011


PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3, PARAGRAPHE 1, ALINÉAS 3, 4, 5 ET 6, DE LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE


Modalités de calcul de la réduction
des taux de contributions


§ 1. Pour la détermination du résultat d'exploitation, il est retenu le total des comptes de résultat de gestion technique, gestion administrative et des produits et charges financières tels qu'inscrits au bilan de l'assurance chômage au titre de la période comptable semestrielle.
Afin d'apprécier le niveau d'endettement du régime d'assurance chômage, sont pris en compte :
― les emprunts et dettes financières, déduction faite des valeurs mobilières de placement acquises et des avoirs disponibles sur comptes bancaires ;
― le solde de la contribution due à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en application de l'article L. 5422-24 du même code inscrit dans les livres de l'Unédic.
§ 2. Pour la détermination du montant des contributions mentionné aux alinéas 3 et 4, sont prises en compte les contributions encaissées visées aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 5424-20 du code du travail ainsi que la contribution prévue à l'article 3, paragraphe 3.
§ 3. Pour la détermination de la réduction des taux des contributions, il est appliqué la règle suivante pour obtenir un montant arrondi au centième de point :
― si le troisième chiffre après la virgule est égal ou supérieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point supérieur ;
― si le troisième chiffre après la virgule est inférieur à 5, l'arrondi est effectué au centième de point inférieur.
Cette réduction ne doit pas avoir pour effet de diminuer de plus de 0,4 point le taux global des contributions au cours d'une période de 12 mois à compter de sa date d'effet.
§ 4. La réduction des taux des contributions produit ses effets à compter du premier jour du semestre suivant le semestre au cours duquel son calcul a été établi.
§ 5. Le bureau de l'Unédic est informé de la réduction des taux des contributions résultant de l'application des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, alinéas 3 à 6.


ACCORD D'APPLICATION N° 5 DU 6 MAI 2011


PRIS POUR L'APPLICATION DES ARTICLES 13 ET 14 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL ANNEXÉ À LA CONVENTION DU 6 MAI 2011 RELATIVE À L'INDEMNISATION DU CHÔMAGE
Cas des salariés qui n'exerçaient plus qu'une activité réduite dans leur entreprise ou ne recevaient plus qu'un salaire réduit à la veille de la fin de leur contrat de travail
Le salaire de référence pris en considération pour fixer le montant de l'allocation journalière est établi sur la base des rémunérations ayant servi au calcul des contributions au titre des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé.
§ 1. Toutefois, lorsqu'un salarié :
a) A accepté de travailler à temps partiel dans le cadre d'une convention d'aide au passage à temps partiel conclue en application des articles R. 5123-40 et R. 5123-41 du code du travail, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de la période de 2 ans correspondant à la mise en œuvre du dispositif ou à l'issue de cette période ;
b) A accepté le bénéfice d'une convention de préretraite progressive visée à l'ancien article R. 322-7 du code du travail et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de l'application de la convention ;
c) A été autorisé par la sécurité sociale à reprendre un emploi à temps partiel en restant indemnisé au titre des indemnités journalières, en application de l'article L. 433-1, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, et a été licencié ou dont le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle au sens des articles L. 1237-11 et suivants du code du travail au cours de cette période ;
d) A...

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