Arrêté du 15 mai 2008 portant modification de l'arrêté du 30 octobre 2006 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019203706
Date de publication17 juillet 2008
Enactment Date15 mai 2008
Publication au Gazette officielJORF n°0165 du 17 juillet 2008
CourtMinistère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2008/5/15/SJSH0812854A/jo/texte


La ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 6145-3 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2006 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 21 des établissements publics de santé,
Arrêtent :


Les tomes I et II de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 applicable aux établissements publics de santé sont modifiés conformément à l'annexe 1 du présent arrêté.


L'arrêté du 25 mars 1993 fixant, à la clôture d'un exercice, les modalités de report ou de rattachement des crédits budgétaires de la section d'investissement et de la section d'exploitation du budget général et de la section d'exploitation de chacun des budgets annexes des établissements publics de santé est abrogé.


La directrice de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, le directeur de la sécurité sociale et le directeur général des finances publiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I


I. - Le chapitre 2 du tome 1 de l'instruction budgétaire et comptable M. 21 est ainsi modifié :
1° Au point 1.2, le paragraphe relatif au cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes dans le commentaire du compte 110 « Report à nouveau excédentaire (solde créditeur) » est ainsi rédigé :
« Le compte 110 est crédité par le débit du compte 12 "Résultat de l'exercice” de la part du résultat excédentaire de l'exercice N qui donnera lieu à l'inscription d'une ligne budgétaire 002 "Report à nouveau excédentaire” en sus du total des produits du compte de résultat prévisionnel annexe considéré de l'exercice N + 1. Le total des produits et cette ligne budgétaire 002 constituent le total général des produits de ce compte de résultat prévisionnel annexe en N + 1.
Cette part est déterminée après que le compte 119 a été apuré, en tout ou éventuellement en partie si l'étalement de l'incorporation du déficit est autorisé.
En cas de reprise sur la réserve de compensation des charges d'amortissement des équipements, agencements et installations de mise aux normes de sécurité, le compte 110 est crédité par le débit du compte 10687 ».
2° Au point 1.2, le paragraphe relatif au cas particulier des comptes de résultat prévisionnel annexes sociaux et médico-sociaux et écoles et instituts de formation des professionnels paramédicaux et de sages-femmes dans le commentaire du compte 119 « Report à nouveau déficitaire (solde débiteur) » est ainsi rédigé :
« Le compte 119 est débité par le crédit du compte 12 "Résultat de l'exercice” pour la part de résultat déficitaire non couverte par le compte 110 et, le cas échéant, par la réserve de compensation (compte 10686).
L'affectation du résultat déficitaire au compte 119 donne lieu à l'inscription d'une ligne budgétaire 002 "Report à nouveau déficitaire” en sus du total des charges du compte de résultat prévisionnel annexe considéré de l'exercice N + 1, voire des exercices N + 2 et N + 3. Le total des charges et cette ligne budgétaire 002 constituent le total général des charges de ce compte de résultat prévisionnel annexe en N + 1. Cette opération a pour conséquence une augmentation à due concurrence de la tarification ou une diminution à due concurrence des charges d'exploitation. »
3° Le point 1.3 est complété par la phrase : « ― par le débit du compte 10686 pour les comptes de résultat annexes concernés ».
4° Au point 1.5, la phrase : « Le compte 142 n'isole pas spécifiquement les dotations budgétaires attribuées au titre des aides à l'investissement, mais l'ensemble des provisions constituées en vue de couvrir des charges d'amortissements et de frais financiers » est supprimée.
5° Au point 1.5, le commentaire du compte 143 est complété par : « Le compte 143 enregistre toutes provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps ».
6° Le point 2.4 est complété par les paragraphes suivants :
« Les comptes 237 et 238 seront subdivisés pour distinguer les avances des acomptes et, en ce qui concerne les immobilisations corporelles, pour distinguer le type d'immobilisations.
Les subdivisions des comptes 237 et 238 sont les suivantes :
― 237 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles ;
― 2371 : Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles ;
― 2372 : Acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles ;
― 238 : Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles ;
― 2381 : Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles ;
― 2382 : Acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles ;
― 23821 : Terrains ;
― 23822 : Agencements et aménagements des terrains ;
― 23823 : Constructions en cours sur sol propre ;
― 23824 : Constructions en cours sur sol d'autrui ;
― 23825 : Installations techniques, matériel et outillages industriels ;
― 23828 : Autres immobilisations corporelles en cours.
Lorsqu'un établissement de santé confie des travaux à un tiers :
― le montant de l'avance sera porté sur la subdivision relative aux avances (2371 ou 2381) où il demeure jusqu'à...

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