Arrêté du 15 septembre 2004 relatif à l'exploitation de services de transport aérien

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000237046
Date de publication18 décembre 2004
Enactment Date15 septembre 2004
Publication au Gazette officielJORF n°294 du 18 décembre 2004
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2004/9/15/EQUA0401571A/jo/texte


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires ;
Vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié notamment par la décision n° 7/94 du 21 mars 1994 du comité mixte de l'EEE ;
Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment son livre III ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 1998 portant octroi d'une licence d'exploitation de transporteur aérien au profit de la société Air France, modifié par l'arrêté du 15 septembre 2004 ;
Vu la demande présentée par la société Air Orient ;
Vu le changement de dénomination sociale de la société Air Orient en société Air France ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'aviation marchande en date du 29 juin 2004,
Arrête :


Les dispositions du présent arrêté ne demeurent valables qu'autant que la licence d'exploitation qui a été délivrée à la société Air France par arrêté du 30 octobre 1998 modifié susvisé est en cours de validité.


Sur les liaisons auxquelles s'applique le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé, la société peut exercer des droits de trafic, sous réserve des dispositions de ce règlement, notamment de son article 3, paragraphe 1, et de ses articles 4, 6, 8, 9 et 10, des textes pris pour son application et des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile.


I. - Sur les liaisons auxquelles le règlement (CEE) n° 2408/92 du 23 juillet 1992 susvisé ne s'applique pas, la société est autorisée à effectuer, dans le monde entier, des services aériens non réguliers de passagers, sous réserve des dispositions des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile et à la condition qu'ils ne constituent pas des séries systématiques de vols portant préjudice aux services réguliers, ainsi que des services non réguliers de courrier et de fret.
II. - La société est également autorisée, sous réserve des articles R. 330-8 et R. 330-9 du code de l'aviation civile, à effectuer des services réguliers de passagers, de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe I du présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2012 sauf indication contraire figurant dans ladite annexe.
III. - La société est en outre autorisée à effectuer jusqu'au 31 décembre 2012 des services réguliers de courrier et de fret sur les liaisons énumérées à l'annexe II du présent arrêté, ainsi qu'entre toute escale en France métropolitaine et toute destination étrangère située sur les liaisons énumérées à l'annexe I du présent arrêté.


Pour les services réguliers de passagers qu'elle est autorisée à effectuer au titre du II de l'article 3, la société doit assurer un service de bonne qualité, particulièrement en ce qui concerne l'adaptation de l'offre à la demande et celle des horaires aux besoins des usagers.
L'autorisation pour chacun des services réguliers visés aux II et III de l'article 3 du présent arrêté peut être retirée si la société n'en commence pas l'exploitation dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société ou si, après une interruption des services de plus de deux...

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