Arrêté du 15 septembre 1995 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux ponts de la catégorie dite << à risque normal >> telle que définie par le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°234 du 7 octobre 1995
Record NumberJORFTEXT000000188676
Date de publication07 octobre 1995
CourtMINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
Enactment Date15 septembre 1995
Le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la citoyenneté, le ministre de l'outre-mer et le ministre de l'environnement,
Vu le code de la route, notamment son article R 1;
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 122-1 et L.
151-1;
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et la prévention des risques majeurs, modifiée par la loi no 95-101 du 2 février 1995;
Vu le décret du 17 avril 1985 portant approbation du schéma directeur des voies navigables;
Vu le décret no 91-461 du 14 mai 1991 relatif à la prévention du risque sismique;
Vu le décret no 92-355 du 1er avril 1992 portant approbation des liaisons ferroviaires à grande vitesse;
Vu le décret no 92-379 du 1er avril 1992 portant approbation du schéma directeur routier national;
Vu le décret no 95-260 du 8 mars 1995 créant la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité,
Arrêtent:

LE PRESENT ARRETE DEFINIT LES REGLES DE CLASSIFICATION ET DE CONSTRUCTION PARASISMIQUE POUR LES PONTS NOUVEAUX DE LA CATEGORIE DITE "A RISQUE NORMAL" EN VUE DE L'APPLICATION DES ART. 3 ET 5 DU DECRET 91461 DU 14-05-1991 MENTIONNANT LES MESURES PREVENTIVES DEVANT ETRE APPLIQUEES AUX BATIMENTS,EQUIPEMENTS ET INSTALLATIONS NOUVEAUX A CETTE CATEGORIE.
SONT VISES PAR LE PRESENT ARRETE LES PONTS NOUVEAUX DEFINITIFS,PUBLICS OU PRIVES,AINSI QUE LES MURS DE SOUTENEMENT QUI EN SONT SOLIDAIRES.
LES PONTS CONSTRUITS EN UTILISANT TOUT OU PARTIE DES FONDATIONS D'UN OUVRAGE ANTERIEUR SONT CONSIDERES,POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARRETE,COMME PONTS NOUVEAUX.
CLASSIFICATION DESDITS PONTS (CLASSES A,B,C ET D).
SITUES DANS LES ZONES DE SISMICITE I-A-,I-B,II OU III DEFINIES PAR L'ART. 4 DU DECRET SUSVISE ET SON ANNEXE,ILS DOIVENT ETRE CONSTRUITS PAR APPLICATION DES REGLES MENTIONNEES A L'ART. 4 DU PRESENT ARRETE.
TOUT PONT QUI A DES FONDATIONS DANS 2 ZONES DE SISMICITE DIFFERENTES EST CONSIDERE COMME ETANT SITUE TOUT ENTIER DANS LA ZONE DE SISMICITE SUPERIEURE.
LES REGLES DE CONSTRUCTION APPLICABLES SONT CELLES DU DOCUMENT "GUIDE AFPS 1992" OU CELLES DU DOCUMENT D'APPLICATION NATIONALE DE L'EUROCODE 8,PARTIE 2,POINTS.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-04-1996.
APPLICATION AUX PONTS QUI FERONT L'OBJET D'UNE DEVOLUTION DES TRAVAUX APRES CETTE DATE. Art. 1er. - Le présent arrêté...

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