Arrêté du 15 février 1993 fixant les modalités et le programme du concours pour le recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000179913
Date de publication09 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°57 du 9 mars 1993
Enactment Date15 février 1993

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre des affaires sociales et dé l’intégration et le ministre de la santé et dé l’action humanitaire,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information dans les concours d’accès à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Sur la proposition du directeur de l’administration générale, du personnel et du budget,
Arrêtent :Texte totalement abrogéLES CONCOURS INSTITUES A L'ART. 6 DU DECRET 921432 DU 30-12-1992 SONT AUTORISES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE CHARGE DE LA SANTE ET DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE.
LA DATE DES EPREUVES,LA LISTE DES CENTRES D'EXAMEN ET LA LISTE DES CANDIDATS ADMIS A CONCOURIR SONT ARRETEES PAR LE MINISTRE CHARGE DE LA SANTE.
CONTENU OBLIGATOIRE DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET COMPOSITION DES EPREUVES/
COMPOSITION DU JURY.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 09-08-1988
Art. 1er. - Les concours institués à l’article 6 du décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 susvisé en vue du recrutement des pharmaciens inspecteurs de santé publique sont autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique
Art. 2. - La date des épreuves, la liste des centres d’examen et la liste des candidats admis à concourir sont arrêtées par le ministre chargé de la santé
Art. 3. - Les dossiers de candidature devront obligatoirement comprendre :
1° Une demande individuelle d’inscription établie sur un Imprimé fourni par l’administration ;
2° Une copie des certificats, titres et diplômes, mentionnés à l’article L. 514 du code de la santé publique ;
3° Un exposé écrit et détaillé des activités professionnelles et des titres et travaux scientifiques du candidat accompagné de toutes pièces justificatives
Art. 4. - Les deux concours institués à l’article 6 du décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 susvisé comportent les épreuves fixées à l’article 5 ci-dessous
Art. 5. - Chacun des deux concours comporte les épreuves suivantes dont le programme est annexé au présent arrêté (1). Ces épreuves sont communes...

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