Arrêté du 16 août 1999 fixant l'étendue minimale des vérifications à effectuer pour les contrôles des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°194 du 22 août 1999
Record NumberJORFTEXT000000396445
Date de publication22 août 1999
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date16 août 1999

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 modifiée relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, experts en diagnostic, modifié en dernier lieu par le décret no 98-1232 du 29 décembre 1998,

Arrête :

Texte totalement abrogéAPPLICATION DE L'ART. 54-19 DU DECRET 851389 DU 27-12-1985 MODIFIE PAR LE DECRET 981232 DU 29-12-1998

Art. 1er. - Les contrôleurs désignés conformément aux dispositions de l'article 54-19 du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié pour effectuer les contrôles biennaux et occasionnels des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises doivent concomitamment procéder aux vérifications minimales prévues aux documents annexés au présent arrêté.

A l'issue du contrôle, un rapport commun est établi par les contrôleurs.

Art. 2. - Les contrôleurs demandent les documents et organisent les entretiens nécessaires à la réalisation de leur mission de contrôle dans le respect des dispositions du décret susvisé et du présent arrêté. Ils sont tenus au secret professionnel.

Le professionnel contrôlé doit mettre à la disposition des contrôleurs tous les documents utiles à la réalisation de leur mission.

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux contrôles réalisés à compter de son entrée en vigueur.

Art. 4. - Le directeur des affaires civiles et du sceau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E

Observations préliminaires

Les contrôleurs indiqueront la méthode qui a été suivie pour effectuer les vérifications minimales prévues au présent arrêté. A cette fin, le rapport commun qui sera rédigé à l'issue des opérations de contrôle devra nécessairement comporter les renseignements suivants :

1. Le contrôle de Me .................... , administrateur

judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à (département) .................... , a été réalisé

par Me .................... , administrateur judiciaire

ou mandataire judiciaire à (département) .................... ,

Me .................... , administrateur judiciaire ou

mandataire judiciaire à (département) .................... ,

et M. .................... , commissaire aux comptes

inscrit près la cour d'appel de ....................

et sur la liste (article 58 du décret du 27 décembre 1985 modifié).

2. Les opérations de contrôle ont commencé le .................... et se sont

achevées le ....................

Elles ont été réalisées en .................... jours.

3. Les autorités suivantes ont été amenées à formuler des observations (en application de l'article 54, 16e alinéa, du décret no 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié) :

Les présidents des juridictions du premier

ressort - oui - non

Le procureur général - oui - non

Le commissaire aux comptes du professionnel - oui - non

Le trésorier-payeur général - oui - non

L'AGS - oui - non

4. Le ou les procureur(s) de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le professionnel a son domicile professionnel et, le cas échéant, son ou ses bureaux annexes a-t-il été avisé de la réalisation du contrôle ?

- oui - non

Une note de synthèse résumant le contenu de leurs divers entretiens pourra être annexée au rapport de contrôle.

Ils devront par ailleurs formuler des remarques sur la tenue générale de l'étude et la gestion des dossiers.

En cas de désaccord entre les contrôleurs, les points de désaccord pourront être signalés dans cette note de synthèse.

Enfin, des recommandations pourront être faites au professionnel contrôlé et, si nécessaire, le commissaire aux comptes du professionnel pourra en être avisé.

SOMMAIRE

PREMIERE PARTIE

CONTROLE DE L'ETUDE

I. - ORGANISATION ET GESTION DE L'ETUDE

Observations préliminaires

1. Les moyens humains.

A. - Le professionnel ou les professionnels exerçant en société.

B. - Structure juridique de l'étude.

C. - Le personnel de l'étude.

D. - Organigramme fonctionnel de l'étude et des bureaux annexes.

E. - Suivi de la formation initiale et continue.

F. - Observations des contrôleurs.

2. Les moyens matériels.

A. - Locaux.

B. - Documentation.

C. - Archives.

D. - Outil informatique.

E. - Mode de traitement des appels téléphoniques.

F. - Observations des contrôleurs.

3. Volume d'activité de l'étude.

A. - Analyse du nombre et de la nature des mandats confiés aux professionnels.

B. - Rotation des dossiers.

4. Examen de la sinistralité professionnelle.

5. Organisation comptable et analyse financière de l'étude.

A. - Organisation comptable.

B. - Evolution de la situation financière de l'étude.

C. - Observations des contrôleurs.

II. - EXAMEN DE LA COMPTABILITE SPECIALE

1. Contrôle des documents comptables obligatoires (régularité en la forme).

A. - Répertoire.

B. - Tenue des autres documents comptables.

C. - Tenue et contrôle des états trimestriels.

D. - Contrôle du dernier état trimestriel.

E. - Observations des contrôleurs.

2. Contrôle des comptes financiers (régularité au fond).

A. - Contrôle de la représentation des fonds.

B. - Contrôle approfondi de certains comptes.

C. - Rapprochement bancaire.

D. - Contrôle des mouvements en espèces.

E. - Observations des contrôleurs.

DEUXIEME PARTIE

CONTROLE DES DOSSIERS

Observations préliminaires

I. - POINTS GENERAUX A CONTROLER

A. - Analyse de la structure des dossiers examinés.

B. - Mode de traitement du courrier.

C. - Respect des obligations d'information des autorités de contrôle.

D. - Recours aux intervenants extérieurs.

E. - Clôture des dossiers.

F. - Modalités de calcul des émoluments.

G. - Degré de formalisation des procédures.

H. - Observations des contrôleurs.

II. - POINTS PARTICULIERS A CONTROLER

1. Mandat d'administrateur judiciaire.

A. - En matière commerciale.

B. - En matière civile.

2. Mandat de commissaire à l'exécution du plan.

A. - Plan de continuation.

B. - Plan de cession.

3. Mandats de représentant des créanciers et de liquidateur.

A. - Représentant des créanciers.

B. - Liquidateur.

PREMIERE PARTIE

CONTROLE DE L'ETUDE

I. - ORGANISATION ET GESTION DE L'ETUDE

Observations préliminaires

Le contrôle de l'organisation générale et de la gestion de l'étude se fera à partir des documents communiqués par le professionnel contrôlé. Les informations ainsi recueillies et vérifiées par les contrôleurs seront consignées dans un dossier permanent tenu par le professionnel contrôlé, qui sera présenté lors des contrôles successifs pour être actualisé.

1. Les moyens humains

A. - Le professionnel ou les professionnels

exerçant en société

Date et lieu de naissance.

Date d'inscription sur la liste.

Nationale en matière civile - en matière commerciale -

Régionale.

Date de retrait de la liste.

B. - Structure juridique de l'étude

Mode d'exercice de l'activité :

Individuel :

- date d'installation ;

- création ou reprise d'une étude déjà existante ;

- nom du prédécesseur.

Société civile professionnelle :

- date de constitution ;

- répartition du capital ;

- répartition des résultats (joindre copie procès-verbal d'assemblée).

Société d'exercice libéral :

- date de constitution ;

- répartition du capital ;

- répartition des résultats (joindre copie procès-verbal d'assemblée).

Société civile de moyens :

- date de constitution ;

- mode de fonctionnement (mise à disposition de locaux, de matériel, de personnel, de prestations de services, etc.).

Activité :

- exercée à titre exclusif -

- activités annexes (art. 11, 27 et 38 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985) -

Liste :

Domicile professionnel :

- adresse ;

- téléphone ;

- fax.

Bureaux annexes :

- nombre ;

- adresse ;

- date d'ouverture ;

- déclaration préalable des bureaux annexes au commissaire du Gouvernement près la commission d'inscription (art. 82-1 et 82-2 du décret du 27 décembre 1985 modifié) ;

- l'organisation et le fonctionnement du ou des bureau(x) annexe(s) permettent-ils d'assurer une liaison avec le domicile professionnel ?

- de quelle manière ?

- en particulier :

- un sous-répertoire est-il tenu dans le ou les bureaux annexes ?

- une centralisation simultanée sur le répertoire unique du domicile professionnel est-elle effectuée ?

- qui assure la représentation devant le tribunal ?

- existe-t-il une centralisation des documents comptables ?

- un système informatique centralisateur ?

- d'autres moyens de liaison ?

C. - Le personnel de l'étude

Effectif total (rapprochement avec le registre du personnel).

Collaborateurs stagiaires :

- noms ;

- existe-t-il une convention de stage entre le stagiaire et le maître de stage ?

- cette convention est-elle conforme à la convention type établie par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises ?

- date d'inscription sur le registre de stage ;

- présentation à l'examen.

Collaborateurs non stagiaires :

- diplômes ;

- ancienneté.

Autres personnels salariés :

- nombre ;

- formation ;

- nature du contrat (CDI, intérimaire, CDD...).

D. - Organigramme fonctionnel de l'étude

et des bureaux annexes

Demander l'organigramme avec pour chaque titulaire du poste :

- la nature des fonctions exercées ;

- la description détaillée des tâches associées à ces fonctions ;

- préciser la formation et l'ancienneté.

Si la personne est dépositaire :

- d'une délégation de pouvoir ;

- d'une délégation de signature.

E. - Suivi de la formation initiale et continue

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 194 du 22/08/1999 page 12581 à 12591

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F. - Observations des contrôleurs

2. Les...

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