Arrêté du 16 décembre 2013 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028347306
Date de publication20 décembre 2013
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/12/16/INTB1330107A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0295 du 20 décembre 2013
CourtMinistère de l'intérieur
Enactment Date16 décembre 2013


Le ministre de l'intérieur, la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et la ministre déléguée auprès de la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, chargée de la décentralisation,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, notamment son article 37 ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 49, 54 et 55 ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 2012 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 61 des services départementaux d'incendie et de secours ;
Vu les avis du Conseil de normalisation des comptes publics n° 2011-11 du 8 décembre 2011, n° 2012-02 du 4 mai 2012, n° 2012-04 du 3 juillet 2012 et n° 2012-07 du 18 octobre 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 5 décembre 2013,
Arrêtent :


A compter du 1er janvier 2014, l'instruction budgétaire et comptable M. 61, annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié susvisé, est modifiée de la façon suivante :
1. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.2 ― Etat de la dette ― Répartition par nature de dette » du budget primitif voté par nature, la colonne intitulée « Coût de sortie » est supprimée.
2. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.3 ― Etat de la dette ― Répartition des emprunts par structure de taux » du budget primitif voté par nature :
a) Dans l'intitulé de l'état, sont ajoutés les mots : « (hors A1) » ;
b) L'intitulé de la ligne « Emprunts à taux fixes ou taux variables simples sur la durée du contrat A » est remplacé par l'intitulé suivant : « Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A) ».
3. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.2 ― Etat de la dette ― Répartition par nature de dette » du budget supplémentaire voté par nature, la colonne intitulée « Coût de sortie » est supprimée.
4. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.3 ― Etat de la dette ― Répartition des emprunts par structure de taux » du budget supplémentaire voté par nature :
a) Dans l'intitulé de l'état, sont ajoutés les mots : « (hors A1) » ;
b) L'intitulé de la ligne « Emprunts à taux fixes ou taux variables simples sur la durée du contrat A » est remplacé par l'intitulé suivant : « Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A) ».
5. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.2 ― Etat de la dette ― Répartition par nature de dette » du compte administratif voté par nature, la colonne intitulée « Coût de sortie » est supprimée.
6. Au tome II, dans l'état intitulé « IV-A1.3 ― Etat de la dette ― Répartition des emprunts par structure de taux » du compte administratif voté par nature :
a) Dans l'intitulé de l'état, sont ajoutés les mots : « (hors A1) » ;
b) L'intitulé de la ligne « Emprunts à taux fixes ou taux variables simples sur la durée du contrat A » est remplacé par l'intitulé suivant : « Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A) ».


A compter de l'exercice 2014, l'instruction budgétaire et comptable M. 61, annexée à l'arrêté du 27 décembre 2005 modifié susvisé, est modifiée de la façon suivante :
1. Au tome I, le sommaire est modifié comme suit :
a) Au titre 3, chapitre 5, sont insérés les quatre paragraphes suivants :
« 1.6. Cas particuliers
« 1.6.1. Première comptabilisation des immobilisations corporelles antérieurement non comptabilisées en raison de situations particulières
« 1.6.2. Biens historiques et culturels
« 1.6.3. Contrats concourant à la réalisation d'un service public » ;
b) Dans la liste des annexes du tome I, l'annexe n° 43 est créée.
2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, après le commentaire du compte 151 ― Provisions pour risques, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
« Compte 152 ― Provisions pour risques et charges sur emprunts
« Conformément aux dispositions de l'avis n° 2012-04 du 3 juillet 2012 du Conseil de normalisation des comptes publics (CNoCP) sur la comptabilisation des dettes financières et des instruments dérivés des entités à comptabilité publique, ce compte enregistre les provisions constituées pour des risques financiers sur des emprunts structurés ou "complexes” dès lors que le taux d'intérêt est susceptible de devenir très supérieur au taux que l'établissement aurait obtenu en souscrivant à l'origine un emprunt à taux fixe ou à taux variable simple. L'évaluation financière du risque doit être effectuée dès l'année de mise en place de l'emprunt puis actualisée à chaque clôture d'exercice.
« Le compte 6865 "Dotations aux provisions pour risques et charges financiers” est débité par le crédit du compte 152 à hauteur du risque estimé par l'établissement (opération mixte avec un mandat au compte 6865).
« Lorsque la perte latente diminue ou disparaît, la provision est reprise par le crédit du compte 7865 "Reprise sur provisions pour risques et charges financiers”.
« Le dispositif des provisions pour risques et charges sur emprunts porte sur tous les emprunts structurés, y compris ceux souscrits avant la date de première application du dispositif.
« Le traitement particulier, à la date de première application du dispositif, des provisions pour risques et charges sur ces emprunts déjà enregistrés dans les comptes de l'établissement s'effectue pour le montant total, par imputation sur la situation nette (voir commentaire du compte 194). ».
3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 163 ― Emprunts obligataires est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi complété : « , lui-même subdivisé en 16311 "Emprunts obligataires remboursables in fine” et 16318 "Autres emprunts obligataires” ; » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « au compte 1631 » sont remplacés par les mots : « à la subdivision adaptée du compte 1631 » ;
c) Au huitième alinéa, le compte « 1631 » est remplacé par le compte « 16311 » et les mots : « d'ordre » sont supprimés.
4. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1, le commentaire du compte 166 ― Refinancement de dette est remplacé par douze alinéas ainsi rédigés :
« Compte 166 ― Refinancement de dette
« Ce compte permet d'enregistrer les opérations de refinancement de dette, c'est-à-dire le remboursement anticipé d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt auprès du même établissement de crédit ou d'un autre. Il a pour objet d'isoler les opérations de refinancement pour obtenir une meilleure lisibilité des budgets et des comptes.
« Il est débité (au vu d'un mandat) lors du remboursement anticipé de l'emprunt par le crédit du compte au Trésor et crédité (au vu d'un titre) lors de l'encaissement du nouvel emprunt par le débit du compte au Trésor.
« Le compte 166 s'équilibrant en recettes et en dépenses, au cours de l'opération de refinancement, son solde doit être nul en fin d'exercice.
« Le montant de l'emprunt de refinancement ne peut pas excéder le montant du capital restant dû refinancé, hors pénalité de remboursement anticipé capitalisée. Ainsi, le capital restant dû refinancé peut être majoré du montant de la pénalité de remboursement anticipé lorsque celle-ci est capitalisée. En revanche, le montant de l'emprunt de refinancement ne...

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