Arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000186601
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/1995/1/16/AGRG9500079A/jo/texte
Enactment Date16 janvier 1995
Publication au Gazette officielJORF n°56 du 7 mars 1995
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Date de publication07 mars 1995
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement du conseil no 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour;
Vu le règlement no 1868/77 de la commission du 29 juillet 1977 portant modalité d'application du règlement no 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour;
Vu la directive du conseil no 71/118/C.E.E. du 15 février 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles;
Vu la directive du conseil no 82/894/C.E.E. du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté;
Vu la directive du conseil no 90/539/C.E.E. du 15 octobre 1990, modifiée par les directives du conseil nos 93/120 du 22 décembre 1993 et 92/65 du 13 juillet 1992, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver;
Vu la décision de la commission no 92/340/C.E.E. du 2 juin 1992 concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive no 90/539/C.E.E. du conseil;
Vu la décision de la commission no 92/369/C.E.E. du 24 juin 1992 modifiant l'annexe III de la directive no 90/539 du conseil en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles;
Vu la décision de la commission no 93/152/C.E.E. du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudopeste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine;
Vu la décision de la commission no 94/327/C.E.E. du 19 mai 1994 fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en application de l'article 12, paragraphe 2, de la directive no 90/539/C.E.E. du conseil;
Vu le code rural, notamment les articles 275-1 à 275-3, 275-5 à 275-12 et 337;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas de maladie de Newcastle;
Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas d'influenza aviaire,
Arrête:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 3 A 8 (POINTS B,C),9 ET 10 (PARAG. 2: 2EME TIRET),11 (POINT D: 1ER TIRET),12 (PARAG. 6),14 (2EME ET 3EME TIRETS)APPLICATION DES REGLEMENTS 2782-75 ET 1868-77 DES 29-07-1975 ET 29-07-1977; DES DIRECTIVES CEE 71118,82894 ET 90539 DES 15-02-1971,21-12-1982 ET 15-10-1990 ABROGATION DE L'ARRETE DU 27-05-1992 Texte totalement abrogé. Art. 1er. - 1. Le présent arrêté définit les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver. 2. Le présent arrêté ne s'applique pas aux volailles destinées à des expositions, des concours ou des compétitions.

Art. 2. - Aux fins du présent arrêté, on entend par:
1. Volailles: les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix ainsi que les oiseaux coureurs (ratites), élevés ou détenus en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viande ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
2. OEufs à couver: les oeufs produits par les volailles définies au point 1 et destinés à être incubés;
3. Poussins d'un jour: toutes les volailles âgées de moins de soixante-douze heures et non encore nourries; toutefois les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements peuvent être nourris;
4. Volailles de reproduction: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus destinées à la production d'oeufs à couver;
5. Volailles de rente: les volailles âgées de soixante-douze heures ou plus et élevées en vue de la production de viande et/ou d'oeufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;
6. Volailles d'abattage: les volailles conduites directement à l'abattoir pour y être abattues dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les soixante-douze heures après leur arrivée;
7. Troupeau: l'ensemble des volailles de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique. Dans les batteries, ce terme inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d'air;
8. Exploitation: une installation, pouvant inclure un établissement,
utilisée pour l'élevage ou la détention de volailles de reproduction ou de rente;
9. Etablissement: l'installation ou la partie d'une installation située dans un même site et concernant les secteurs d'activité indiqués ci-après:
a) Etablissement de sélection: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de reproduction;
b) Etablissement de multiplication: l'établissement dont l'activité consiste dans la production d'oeufs à couver destinés à la production de volailles de rente;
c)Etablissement d'élevage, soit:

i)L'établissement élevant des volailles de reproduction, c'est-à-dire

l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles de reproduction avant le stade de la reproduction; ou

ii)L'établissement élevant des volailles de rente, c'est-à-dire

l'établissement dont l'activité consiste à élever des volailles pondeuses avant le stade de la ponte;
d)Couvoir: l'établissement dont l'activité consiste dans la mise en incubation, l'éclosion d'oeufs à couver et la fourniture de poussins d'un jour;
10.Autorité compétente: l'autorité centrale d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence;
Pour la France, l'autorité compétente est la direction générale de l'alimentation au niveau national et le préfet (directeur des services vétérinaires) au niveau départemental;
11.Vétérinaire officiel: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente;
12.Vétérinaire habilité: le vétérinaire chargé par l'autorité compétente, et sous la responsabilité de celle-ci, d'effectuer dans un établissement tous les contrôles prévus par le présent arrêté;
13.Visite sanitaire: une visite effectuée par le représentant de l'autorité compétente ou le vétérinaire habilité pour l'établissement concerné et ayant pour objet l'examen de l'état sanitaire de toutes les volailles de cet établissement;
14.Maladies à déclaration obligatoire: les maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté;
15. Foyer: le foyer tel que défini par la directive no 82/894/C.E.E.;
16.Quarantaine: l'installation où les volailles sont maintenues en isolement complet, sans contact direct avec d'autres oiseaux, afin d'y être soumises à une observation prolongée et d'y subir diverses épreuves de contrôle à l'égard des maladies indiquées à l'annexe III du présent arrêté;
17.Abattage sanitaire: l'opération consistant à détruire, en s'entourant de toutes les garanties sanitaires nécessaires, dont la désinfection, tous les volailles et produits atteints ou suspects de contamination;
18.Laboratoire agréé: laboratoire agréé par l'autorité compétente et chargé sous la responsabilité de celle-ci d'effectuer les tests de diagnostic prescrits par le présent arrêté. Le laboratoire national de références chargé notamment de la coordination des méthodes de diagnostic et de leur utilisation par les laboratoires agréés en France, est le C.N.E.V.A.,
Laboratoire central de recherches avicole et porcine, à Ploufragan (22).

Art. 3. - Pour faire l'objet d'échanges intracommunautaires:
a)Les oeufs à couver, les poussins d'un jour et les volailles de reproduction et de rente doivent remplir les conditions énoncées aux articles 4, 11, 12 et 14 du présent arrêté et, en outre, les conditions spécifiques les concernant, fixées respectivement aux articles 5 pour les oeufs à couver, 6 pour les poussins d'un jour et 7 pour les volailles de reproduction et de rente du présent arrêté;
b)Les volailles d'abattage doivent remplir les conditions énoncées aux articles 8, 11, 12 et 14 du présent arrêté;
c)Les volailles, y compris les poussins d'un jour, destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 11, 12 et 14 du présent...

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