Arrêté du 16 juillet 2010 modifiant l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000022865565
Date de publication30 septembre 2010
Enactment Date16 juillet 2010
Publication au Gazette officielJORF n°0227 du 30 septembre 2010
CourtMinistère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/7/16/DEVE1020822A/jo/texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE ;
Vu la directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques ;
Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, L. 323-1, R. 323-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié relatif au transport en commun de personnes ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1994 modifié relatif au contrôle des émissions d'échappement lors des visites techniques des véhicules à moteur ;
Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2005 modifié relatif au contrôle de conformité initial prévu à l'article R. 323-25 du code de la route ;
Vu l'arrêté du 9 février 2009 modifié relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
Vu l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport de marchandises ;
Vu la circulaire du 28 janvier 2009 modifiée relative au cahier des charges techniques des éthylotests antidémarrage équipant les véhicules à moteur,
Arrête :


Les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'original du certificat d'immatriculation est présenté préalablement au contrôle technique. En l'absence de ce document, peuvent être présentés le document ou les ensembles de documents suivants :
― dans le cas d'un véhicule circulant sous couvert d'un certificat provisoire d'immatriculation, un certificat provisoire d'immatriculation ;
― en cas de perte ou vol du certificat d'immatriculation, la fiche d'identification du véhicule délivrée par les services préfectoraux et la copie de la demande de duplicata du certificat d'immatriculation ou la copie de la déclaration de perte ou vol du certificat d'immatriculation ;
― en cas d'immobilisation du véhicule, la fiche de circulation provisoire prévue à l'article R. 325-6 du code de la route ;
― dans le cas d'un véhicule de plus de trente ans d'âge sans certificat d'immatriculation, l'attestation prévue au point a du II du paragraphe 4 E de l'article 4 de l'arrêté du 9 février 2009 susvisé ;
― dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé hors du territoire français (hors série spéciale FFECSA), un certificat d'immatriculation étranger ou une pièce officielle prouvant l'origine de propriété du véhicule et visée par les autorités administratives du pays d'origine ou une pièce officielle certifiant que le certificat d'immatriculation a été retiré. Dans ce cas est également fourni l'original du certificat de conformité communautaire, ou sa photocopie visée par les autorités de l'Etat d'immatriculation, ou le duplicata du certificat de conformité délivré par le constructeur ou son représentant dans l'Etat d'immatriculation, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions de véhicules, indiquant le motif de réception ;
― dans le cas d'un véhicule précédemment immatriculé dans la série spéciale FFECSA, un certificat spécial FFECSA sur lequel est apposée la mention « Radiation définitive de la série spéciale FFECSA » et la date de validité du certificat. Dans ce cas est également fourni le certificat d'immatriculation si le véhicule a déjà été immatriculé en France, ou le certificat de conformité d'origine, ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
― lorsque le certificat d'immatriculation a été retiré suite à une transformation notable, une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
― dans le cas d'un véhicule d'occasion présenté par un vendeur professionnel, le récépissé de la déclaration d'achat du véhicule d'occasion et le certificat d'immatriculation ou sa copie visée par le vendeur professionnel ;
― lorsque le véhicule provient d'une vente aux enchères publiques, une attestation de vente établie par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice et la photocopie du certificat d'immatriculation visé par le commissaire-priseur ou l'huissier de justice ou une attestation de dépôt de dossier délivrée par le service chargé des réceptions des véhicules, indiquant le motif de réception ;
― dans le cas d'un véhicule appartenant à une société de location, la photocopie du certificat d'immatriculation visée par ladite société ;
― dans le cas d'un véhicule appartenant aux services de l'Etat, tout document permettant l'identification du véhicule.
En cas de changement de source d'énergie, le procès-verbal de réception à titre isolé pour changement de source d'énergie est présenté en complément du certificat d'immatriculation.
La désignation du document présenté au lieu du certificat d'immatriculation ou en complément de celui-ci dans le cas de changement de source d'énergie figure sur le procès-verbal de contrôle et dans les enregistrements informatiques relatifs au contrôle technique.
En complément du certificat d'immatriculation ou de l'un des documents d'identification mentionnés ci-dessus les documents suivants sont présentés au contrôleur, lors de chaque contrôle technique :
― notice descriptive et certificat de conformité du véhicule ou sa copie, le cas échéant ;
― pour les véhicules livrés non prêts à l'emploi et à la première présentation à la visite technique périodique : un certificat de conformité initial conforme à l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ;
― procès-verbal de réception à titre isolé, le cas échéant ;
― en cas de contre-visite, procès-verbal de la visite technique périodique défavorable ;
― pour les véhicules à usage spécifique, autorisation de circulation prévue par la réglementation concernée ;
― pour les véhicules visés aux articles R. 317-6 et R. 317-6-1 du code de la route, une attestation de vérification du système de limitation de vitesse datant de moins d'un an et conforme au modèle figurant en annexe IX du présent arrêté.
Cette attestation est délivrée, suite à la vérification du fonctionnement du système de limitation de vitesse et de la valeur de réglage de vitesse limite de celui-ci, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par une station spécialement agréée par le préfet pour le contrôle du chronotachygraphe. La liste des représentants des constructeurs, des centres de contrôle et des stations autorisés à délivrer une attestation de vérification du système de limitation est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central ;
― pour les véhicules de transport en commun de personnes visés à l'article R. 311-1 du code de la route et affectés au transport d'enfants, mis en circulation à partir du 1er janvier 2010, un certificat d'installation du dispositif éthylotest antidémarrage établi conformément à la circulaire du 28 janvier 2009 susvisée (annexe I) et la dernière attestation de vérification périodique du dispositif à compter de la deuxième année d'installation du dispositif (annexe XII de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé).
Le certificat d'installation est délivré suite à l'installation du dispositif éthylotest antidémarrage, par le constructeur du véhicule, son représentant ou par un installateur indépendant dont l'installation est vérifiée par l'Union technique de l'automobile et du cycle. La liste des installateurs indépendants autorisés à installer un dispositif éthylotest antidémarrage est communiquée au ministre en charge des transports. Les listes communiquées sont disponibles sur le site internet de l'organisme technique central. »


Le deuxième alinéa de l'article 8 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Ce procès-verbal, établi immédiatement à l'issue du contrôle technique et visé par le contrôleur qui l'a effectué, est remis à la personne qui présente le véhicule. Une copie du procès-verbal est conservée pendant une durée de deux ans par le centre de contrôle agréé (six ans pour les véhicules de collection) ou, dans le cas particulier d'une installation auxiliaire, dans un centre de contrôle désigné par le réseau. »


Le premier alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« A l'issue du contrôle technique et lorsque le véhicule n'est pas soumis à une nouvelle visite technique périodique suite au renvoi du véhicule, le contrôleur ou toute autre personne du centre désignée par une procédure spécifique réseau (ou spécifique centre lorsqu'il n'est pas rattaché) appose sur le certificat d'immatriculation, à l'exclusion des autres documents susvisés, à l'emplacement réservé à cet effet, un timbre dit « timbre certificat d'immatriculation » conforme aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté. »
Le deuxième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par la disposition suivante :
« Il est indiqué notamment la date limite de validité du visa, c'est-à-dire la date au-delà de laquelle le véhicule ne peut être maintenu en circulation sans avoir été soumis à un nouveau contrôle technique, ainsi que la lettre A, S ou R selon, respectivement, que les défectuosités constatées, s'il y en a, ne justifient pas une contre-visite (A), justifient une contre-visite sans interdiction de circuler (S) ou avec interdiction de circuler (R) et, à compter du 1er janvier 2011, l'immatriculation du véhicule. »
Le quatrième alinéa de l'article 10 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est supprimé.


L'article 10-1 de l'arrêté du 27 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions...

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