Arrêté du 16 mars 1992 relatif à l'attribution d'attestations de qualification et d'aptitude à l'enseignement de l'attelage, de l'équitation sur poney, du horseball, du polo, du tourisme équestre et de la voltige
Jurisdiction | France |
Publication au Gazette officiel | JORF n°91 du 16 avril 1992 |
Date de publication | 16 avril 1992 |
Enactment Date | 16 mars 1992 |
Court | MINISTERE DES DROITS DES FEMMES |
Record Number | JORFTEXT000000722283 |
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, et notamment son article 12;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres,
LES PERSONNES AYANT ENCADRE UNE ACTIVITE PHYSIQUE CONNEXE DES ACTIVITES EQUESTRES AVANT LE 06-02-1987 DANS L'UNE DES SPECIALITES SUIVANTES:
ATTELAGE,EQUITATION SUR PONEY,HORSEBALL,POLO,TOURISME EQUESTRE ET VOLTIGE PEUVENT SOLLICITER L'OBTENTION D'UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE CORRESPONDANT A CETTE (OU CES) OPTION (S) AUPRES DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS (COMPOSITION DU DOSSIER A ADRESSER AVANT LE 01-09-1992 AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LEUR DOMICILE).
UN JURY QUALIFIE EXAMINE LES DOSSIERS INDIVIDUELS ET EMET UN AVIS CONCERNANT L'ATTRIBUTION D'UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE.IL PEUT CONVOQUER LE DEMANDEUR (COMPOSITION DU JURY).
APPLICATION DE L'ART. 12 DU DECRET 91260 DU 07-03-1991. Arrête:
Art. 1er. - Les personnes ayant encadré une activité physique connexe des activités équestres avant le 6 février 1987 dans l'une des spécialités suivantes:
- attelage;
- équitation sur poney;
- horseball;
- polo;
- tourisme équestre;
- voltige,
peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude correspondant à cette (ou ces) options(s) auprès du ministre chargé des sports.
Elles doivent faire la preuve d'une activité minimale de trois ans avant le 6 février 1987. Seules les demandes déposées par les personnes en exercice à la date du dépôt de leur dossier seront prises en considération.
Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er qui souhaitent obtenir une attestation de qualification et d'aptitude doivent adresser avant le 1er septembre 1992 au...
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et notamment son article 43;
Vu la loi no 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de construction d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports, et notamment son article 39;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif, et notamment son article 12;
Vu l'arrêté du 6 février 1987 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Activités équestres,
LES PERSONNES AYANT ENCADRE UNE ACTIVITE PHYSIQUE CONNEXE DES ACTIVITES EQUESTRES AVANT LE 06-02-1987 DANS L'UNE DES SPECIALITES SUIVANTES:
ATTELAGE,EQUITATION SUR PONEY,HORSEBALL,POLO,TOURISME EQUESTRE ET VOLTIGE PEUVENT SOLLICITER L'OBTENTION D'UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE CORRESPONDANT A CETTE (OU CES) OPTION (S) AUPRES DU MINISTRE CHARGE DES SPORTS (COMPOSITION DU DOSSIER A ADRESSER AVANT LE 01-09-1992 AU DIRECTEUR REGIONAL DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE LEUR DOMICILE).
UN JURY QUALIFIE EXAMINE LES DOSSIERS INDIVIDUELS ET EMET UN AVIS CONCERNANT L'ATTRIBUTION D'UNE ATTESTATION DE QUALIFICATION ET D'APTITUDE.IL PEUT CONVOQUER LE DEMANDEUR (COMPOSITION DU JURY).
APPLICATION DE L'ART. 12 DU DECRET 91260 DU 07-03-1991. Arrête:
Art. 1er. - Les personnes ayant encadré une activité physique connexe des activités équestres avant le 6 février 1987 dans l'une des spécialités suivantes:
- attelage;
- équitation sur poney;
- horseball;
- polo;
- tourisme équestre;
- voltige,
peuvent solliciter l'obtention d'une attestation de qualification et d'aptitude correspondant à cette (ou ces) options(s) auprès du ministre chargé des sports.
Elles doivent faire la preuve d'une activité minimale de trois ans avant le 6 février 1987. Seules les demandes déposées par les personnes en exercice à la date du dépôt de leur dossier seront prises en considération.
Art. 2. - Les personnes mentionnées à l'article 1er qui souhaitent obtenir une attestation de qualification et d'aptitude doivent adresser avant le 1er septembre 1992 au...
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