Arrêté du 16 octobre 1995 modifiant le code de procédure pénale (quatrième partie: Arrêtés) et relatif à la désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale et aux modalités d'organisation de l'examen technique d'aptitude à la qualité d'officier de police judiciaire de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°251 du 27 octobre 1995
Record NumberJORFTEXT000000555702
Date de publication27 octobre 1995
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date16 octobre 1995
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, Vule code de procédure pénale, notamment ses articles 16 et R. 8 à R. 12;
Vula loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et notamment son article 53;
Vule décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale,
Arrêtent:

DANS LE CHAP. I DU TITRE I DU LIVRE I DU CODE DE PROCEDURE PENALE (4EME PARTIE: ARRETES),LE PARAG. 2 DE LA SECTION II EST REMPLACE PAR LES DISPOSITIONS CI-APRES:
"DESIGNATION DES OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DE LA POLICE NATIONALE" (ART. A13 A A21).
POUR L'APPLICATION DE L'ART. R10 DU CODE SUSVISE ET AUX FINS DE CONSTATER L'APTITUDE A LA FONCTION D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE LES ELEVES LIEUTENANTS DE POLICE,IL EST INCLUS DANS LA SCOLARITE DE L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES OFFICIERS DE POLICE UN EXAMEN,SOUS FORME D'UN CONTROLE CONTINU DES CONNAISSANCES,COMPORTANT LE GROUPE D'EPREVUES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.
FIXATION DU PROGRAMME DES EPREUVES DE L'EXAMEN.
MODALITES D'ADMISSION.
COMPOSITION DU JURY DONT LES MEMBRES PEUVENT ETRE REPARTIS EN PLUSIEURS SOUS-COMMISSIONS.
COMPETENCES DU SECRETARIAT DE LA COMMISSION.
ABROGATION DES ART. A22 A A27.
POUR L'APPLICATION DE L'ART. 53-III DE LA LOI 95125 DU 08-02-1995,AFIN DE CONSTATER L'APTITUDE A LA FONCTION D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE DES OFFICIERS DE POLICE QUI RELEVAIENT,AVANT LE 01-09-1995,DU CORPS DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE PAIX DE LA POLICE NATIONALE ET A SUI A ETE RECONNUE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS PREVUES A L'ART. L23-1 DU CODE DE LA ROUTE,IL EST PROCEDE A UNE EVALUATION,DONT LES MODLAITES D'ORGANISATION SONT FIXEES CONFORMEMENT A L'ART. A19 DU CODE DE PROCEDURE PENALE.
LE SECRETARIAT DU JURY ET L'ORGANISATION MATERIELLE DE L'EVALUATION QUI SE DEROULE A L'ECOLE SUPERIEURE DE POLICE DE NICE SONT ASSURES PAR LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE.
FIXATION DU PROGRAMME DE L'EVALUATION.
A TITRE TRANSITOIRE,AFIN DE CONSTATER L'APTITUDE DES OFFICIERS DE POLICE,QUI RELEVAIENT,AVANT LE 01-09-1995,DU CORPS DES COMMANDANTS ET OFFICIERS DE PAIX DE LA POLICE NATIONALE ET A QUI N'A PAS ETE RECONNUE LA QUALITE D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE EN CE QUI CONCERNE LES INFRACTIONS PREVUES A L'ART. L23-1 DU CODE DE LA ROUTE A LA DATE DU PRESENT ARRETE,A CES FONCTIONS D'OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE,LES DISPOSITIONS DES ART. A15,A20,A22 ET A25 A A27 DU CODE DE PROCEDURE PENALE,DEMEURENT EN VIGUEUR JUSQU'AU 31-12-1997. Art. 1er. - Dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (quatrième partie: Arrêtés), le paragraphe 2 de la section II est remplacé par les dispositions ci-après:

de la police nationale


porte sur les matières visées aux 1o, 2o et 3o pour la ou lesquelles l'élève n'a pas obtenu une note moyenne égale ou supérieure à 10.




abandon de famille, atteintes à l'exercice de l'autorité parentale, atteintes à la filiation, les délits de mise en péril des mineurs).
outrages, corruption, trafic d'influence, concussion).




d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits ou des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit;
toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires: ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.




>
Art. 2. - Les articles A. 22 à A. 27 sont abrogés.

Art. 3. - Pour l'application de l'article 53-III de la loi du 8 février 1995 susvisée, afin de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire des officiers de police qui relevaient, avant le 1er septembre 1995, du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale et à qui a été reconnue la...

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