Arrêté du 16 octobre 2009 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000021180002
Date de publication21 octobre 2009
Enactment Date16 octobre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0244 du 21 octobre 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2009/10/16/IOCE0924271A/jo/texte


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de l'outre-mer,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 111-5, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu les avis rendus le 23 septembre 2009 par la commission interministérielle instituée par la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophe naturelle, Arrêtent :


En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les inondations et coulées de boue, les inondations par remontée de nappe phréatique, les inondations et chocs mécaniques liés à l'action des vagues et les mouvements de terrain.
Les communes faisant l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe II ci-après, pour les risques et aux périodes indiqués.


L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l'effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
En outre, si l'assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l'état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d'assurance correspondant.


La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque, au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté, dans les communes qui ne sont pas dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné.
Pour ces communes, le nombre de constatations figure entre parenthèses, dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, sauf les constatations effectuées par l'arrêté du 29 décembre 1999, mais aussi la présente constatation.


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E I
Communes reconnues en état de catastrophe naturelle
DÉPARTEMENT DE L'AISNE
Inondation et coulée de boue du 13 mai 2009


Communes de Merval, Vassogne (1).


Inondation et coulée de boue du 14 juin 2009


Communes de Château-Thierry, Montigny-lès-Condé (1).


Inondation et coulée de boue du 26 juin 2009


Commune de Vassogne (2).


Inondation par remontée de nappe...

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