Arrêté du 17 août 2016 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510, y compris ceux relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033117556
Date de publication14 septembre 2016
Enactment Date17 août 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0214 du 14 septembre 2016
CourtMinistère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/8/17/DEVP1610015A/jo/texte


Publics concernés : exploitants d'installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).
Objet : le texte remplace l'arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510. Il s'applique également à ces entrepôts qui relèvent également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.
Notice : le projet d'arrêté est une mesure de simplification annoncée par le Gouvernement le 30 octobre 2014. Il remplace ainsi l'arrêté du 5 août 2002 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 en actualisant certaines prescriptions et en intégrant également le cas particulier des entrepôts relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées.
Références : les textes modifiés par le présent arrêté peuvent être consultés sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier de son livre V ;
Vu l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 modifié relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement ;
Vu l'arrêté du 14 février 2003 relatif à la performance des toitures et couvertures de toiture exposées à un incendie extérieur ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 2008 modifié relatif à la prévention des sinistres dans les dépôts de papier et de carton soumis à autorisation au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux dépôts de papier et carton relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 décembre 2008 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1530 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2662 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2663 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 1532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu les observations formulées lors de la consultation publique réalisée du 15 juillet 2016 au 5 août 2016 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques technologiques en date du 5 juillet 2016,
Arrête :


Le présent arrêté s'applique aux entrepôts couverts soumis à autorisation et relevant de la rubrique n° 1510 de la nomenclature des installations classées.
L'ensemble des dispositions du présent arrêté s'applique aux installations nouvelles définies à l'article 2 ainsi qu'aux extensions ou modifications d'installations existantes définies à l'article 2 régulièrement mises en service et nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation en application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement au-delà du 1er janvier 2017.
Les modalités d'application des dispositions du présent arrêté aux installations existantes sont définies à l'annexe I.
Pour le cas particulier des entrepôts couverts respectant l'ensemble des dispositions du présent arrêté applicables aux installations nouvelles et relevant également de l'une ou plusieurs des rubriques 1530, 1532, 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées, les dispositions correspondantes du ou des arrêtés ministériels relatifs à ces rubriques ne leur sont pas applicables.
A titre dérogatoire, si, parmi les différentes dispositions techniques prévues au présent arrêté, certaines ne sont pas compatibles avec un projet soumis à autorisation du préfet de département, ce dernier peut, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, autoriser l'application de prescriptions adaptées. Le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques rend son avis après examen du rapport de l'inspection des installations classées et de l'avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. A cet effet, le pétitionnaire fournit au préfet une étude d'ingénierie spécifique précisant les mesures justifiant la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, et permettant d'assurer un niveau de sécurité au moins équivalent aux prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de risque incendie.


On entend par :
Bandes de protection : bandes disposées sur les revêtements d'étanchéité des toitures le long des murs séparatifs entre cellules, destinées à prévenir la propagation d'un sinistre d'une cellule à l'autre par la toiture ;
Cellule : partie d'un entrepôt compartimenté, objet des dispositions des articles 8 et 9 ;
Entrepôt couvert : installation, composée d'un ou de plusieurs bâtiments pourvus a minima d'une toiture, visée par la rubrique n° 1510 ;
Entrepôt ouvert : entrepôt couvert qui n'est pas fermé sur au moins 70 % de son périmètre ;
Entrepôt fermé : entrepôt qui n'est pas un entrepôt ouvert ;
Espace protégé : espace dans lequel le personnel est à l'abri des effets du sinistre. Il est constitué par un escalier encloisonné ou par une circulation encloisonnée. Les cellules adjacentes constituent également des espaces protégés ;
Hauteur : la hauteur d'un bâtiment d'entrepôt est la hauteur au faîtage, c'est-à-dire la hauteur au point le plus haut de la toiture du bâtiment (hors murs séparatifs dépassant en toiture) ;
Installation existante : installation régulièrement mise en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ou installation faisant l'objet d'une demande d'autorisation présentée jusqu'au 31 décembre 2016 ;
Installation nouvelle : installation ne répondant pas à la définition d'installation existante ;
Matières dangereuses : substances ou mélanges visés à l'article 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé ;
Matières stockées en vrac : matières nues posées au sol, en tas ;
Mezzanine : surface en hauteur qui occupe au maximum 50 % (ou 85 % pour le cas du textile) de la surface du niveau inférieur de la cellule et qui ne comporte pas de local fermé. Au-delà de cette limite, la surface est considérée comme un niveau ;
Niveau : surface d'un même plancher disponible pour un stockage ou une autre activité ;
Stockage couvert : stockage abrité par une construction dotée d'une toiture ;
Stockage couvert ouvert : stockage couvert abrité par une construction dotée d'une toiture qui n'est pas fermée sur au moins 70 % de son périmètre assurant une ventilation correcte évitant l'accumulation de fumée sous la toiture en cas d'incendie ;
Stockage couvert fermé : stockage couvert qui n'est pas un stockage couvert ouvert ;
Structure : éléments qui concourent à la stabilité du bâtiment, tels que les poteaux, les poutres, les planchers et les murs porteurs ;
Support de couverture : éléments fixés sur la structure destinés à supporter la couverture du bâtiment.


L'exploitant tient à jour un état des matières stockées. Cet état indique leur localisation par cellule, leur quantité, et la nature des dangers qu'elles présentent.
L'exploitant dispose, sur le site et avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail.
Ces documents sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à la disposition des services d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées. Ils sont annexés au plan de défense incendie, lorsqu'il existe en application de l'article 25 du présent arrêté.


La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée à l'éloignement des parois extérieures de l'entrepôt ou des éléments de structure dans le cas d'un entrepôt ouvert par rapport :


- aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités ou occupés par des tiers et aux zones destinées à...

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