Arrêté du 17 avril 2014 fixant les modalités de comptabilisation et de transfert des droits au titre du compte épargne-temps des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000028884185
Enactment Date17 avril 2014
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/4/17/AFSH1331914A/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0101 du 30 avril 2014
CourtMinistère des affaires sociales et de la santé
Date de publication30 avril 2014


Le ministre des finances et des comptes publics, la ministre des affaires sociales et de la santé et la ministre de la décentralisation, de la réforme de l'Etat et de la fonction publique,
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps et aux congés annuels dans la fonction publique hospitalière, notamment son article 5 ;
Vu l'arrêté du 30 octobre 2006 modifié relatif à l'instruction budgétaire et comptable M 21 des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 17 octobre 2007 modifié fixant la nomenclature des comptes obligatoirement ouverts dans l'état des prévisions de recettes et de dépenses et dans la comptabilité des établissements publics de santé ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 modifié relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil de normalisation des comptes publics en date du 25 octobre 2013,
Arrêtent :


Les dispositions du présent arrêté sont applicables au compte épargne-temps des agents titulaires de la fonction publique hospitalière exerçant dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ainsi qu'au compte épargne-temps des agents non titulaires de la fonction publique hospitalière employés de manière continue et ayant accompli au moins une année de service dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Pour les agents stagiaires, le présent arrêté ne concerne que les agents ayant acquis antérieurement à leur stage des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent non titulaire, conformément à l'article 2 du décret du 3 mai 2002 susvisé.


L'ensemble des jours épargnés au terme de l'année civile sur le compte épargne-temps des agents mentionnés à l'article 1er est retracé dans les comptes annuels des établissements publics de santé par la comptabilisation du passif mentionné à l'article 11-1 du décret du 3 mai 2002 susvisé.


L'établissement constate une charge à payer :
1° Lorsque l'agent opte pour une prise en compte des jours épargnés au sein...

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