Arrêté du 17 juillet 2019 portant modification de l'arrêté du 29 février 2016 relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés

JurisdictionFrance
Date de publication28 août 2019
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2019/7/17/TREP1916156A/jo/texte
Enactment Date17 juillet 2019
Publication au Gazette officielJORF n°0199 du 28 août 2019
CourtMinistère de la transition écologique et solidaire
Record NumberJORFTEXT000038969068


Publics concernés : détenteurs d'équipements contenant des gaz à effet de serre fluorés.
Objet : précision relative à l'obligation de mise en œuvre de système permanent de détection de fuite.
Entrée en vigueur : le lendemain de la publication au Journal officiel.
Notice : l'arrêté précise les modalités de mise en œuvre du système permanent de détection de fuite pour certains équipements thermodynamiques.
Références : l'arrêté du 29 février 2016 (NOR : DEVP1604751A) modifié par le présent arrêté peut être consulté dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


La ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le règlement (CE) n° 1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés, notamment ses articles 4, 5, 6 et 7 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles R. 543-73 à R. 543-123 ;
Vu l'arrêté du 29 février 2016 modifié relatif à certains fluides frigorigènes et aux gaz à effet de serre fluorés,
Arrête :


L'article 1er de l'arrêté du 29 février 2016 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 1. - Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité les contrôles d'étanchéité périodiques prévus à l'article R. 543-79 du code de l'environnement et à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :


« - soit par une des méthodes de mesures directes définie à l'article 2 du présent arrêté ;
« - soit par une des méthodes de mesures indirectes définie à l'article 2 du présent arrêté.


« Les contrôles d'étanchéité périodiques réalisées par une méthode de mesure directe sont réalisés sur les parties décrites à l'article 4 du règlement (CE) n° 1516/2007 susvisé.
« Lors des contrôles d'étanchéité périodiques réalisés par une méthode de mesure indirecte, l'opérateur effectue un contrôle visuel et manuel de l'équipement et analyse l'un ou plusieurs des paramètres suivants :
« a) La pression ;
« b) La température ;
« c) Le courant du compresseur ;
« d) Les niveaux de liquides ;
« e) Le volume de la quantité rechargée.
« Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser, conformément à l'article 3 (CE) 1516/2007, par un opérateur titulaire de l'attestation de...

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