Arrêté du 17 juillet 2014 relatif au référentiel de certification, prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, « Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles »

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2014/7/17/AGRG1403129A/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000029322721
Enactment Date17 juillet 2014
Publication au Gazette officielJORF n°0177 du 2 août 2014
CourtMinistère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Date de publication02 août 2014


Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre V du livre II ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2011 modifié fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2011 modifié relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, « organisation générale » ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 2011 modifié relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques »,
Arrête :


Le référentiel de certification applicable aux semences : « Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles », annexé au présent arrêté, fait partie des référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Il est à destination des entreprises de production de semences demandant une certification définie au 2° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime permettant la délivrance d'un agrément pour l'exercice d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sur des semences en unité industrielle.


Sans préjudice des obligations réglementaires qui incombent à l'entreprise, le référentiel définit les exigences à respecter pour une entreprise exerçant l'activité mentionnée à l'article 1er, ainsi que les points de contrôle que l'organisme certificateur, défini au I de l'article R. 254-2 de ce même code, devra vérifier en vue de l'octroi et du maintien de la certification, selon les modalités prévues par l'arrêté du 25 novembre 2011 modifié fixant les modalités de la certification mentionnée au 2° de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime.


Pour l'activité mentionnée à l'article 1er, la certification peut être délivrée sur la base de ce référentiel seul ou sur la base des référentiels « organisation générale » et « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques » annexés aux arrêtés du 25 novembre 2011 relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, « organisation générale » et relatif au référentiel de certification prévu à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, pour l'activité « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ».


Le directeur général de l'alimentation est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E
RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION APPLICABLE AUX SEMENCES
« Processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles »


SOMMAIRE


1. Introduction
2. Champ et conditions d'application du référentiel
3. Bénéficiaires
4. Organisme certificateur
5. Demande de certification du processus
6. Caractéristiques du processus certifié (exigences que doit respecter l'entreprise semencière)
6.1. Spécifications techniques du plan de maîtrise à respecter
6.2. Plan de contrôle de l'entreprise semencière (analyses sur le produit fini)
7. Règles de surveillance du processus par espèce pour l'entreprise semencière
7.1. Règle de surveillance du processus pour le maïs (analyses sur le produit fini)
7.2. Règle de surveillance du processus pour le tournesol (analyses sur le produit fini)
7.3. Règle de surveillance du processus pour le colza (analyses sur le produit fini)
7.4. Règle de surveillance du processus pour les céréales à paille (analyses sur le produit fini)
7.5. Règle de surveillance du processus pour les protéagineux (analyses sur le produit fini)
8. Modalités d'évaluation et décision de certification du processus par l'organisme certificateur
8.1. Modalités d'évaluation
8.2. Décision de certification
9. Procédure d'appel
10. Référence à la certification
11. Aspects financiers
Lexique/glossaire :


1. Introduction


L'arrêté du 13 janvier 2009 a fixé les conditions de mise en œuvre du processus d'enrobage des semences de maïs traitées par des produits phytopharmaceutiques en vue de limiter l'émission des poussières. Il prévoit en particulier que le traitement des semences est subordonné à la mise en œuvre, par l'entreprise semencière, d'un plan de surveillance et de contrôle du process industriel afin de limiter les risques d'émission des poussières par les semences traitées.
Dans le respect de cette réglementation, les entreprises semencières, réunies au sein de l'UFS, ont décidé d'engager une démarche qualité afin de maîtriser au mieux les risques d'émission de poussières des semences traitées par des produits phytopharmaceutiques.
Tel est l'objet du présent référentiel qui fixe les exigences requises ainsi que les modalités d'évaluation des entreprises semencières qui s'engagent dans une démarche de certification d'un processus de maîtrise des risques des émissions de poussières.
Ce référentiel de certification fait aussi partie des référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 du code rural et de la pêche maritime. Il est à destination des entreprises de production de semences demandant une certification définie au 2° du I de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime permettant la délivrance d'un agrément pour l'exercice d'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques sur des semences en unité industrielle.


2. Champ et conditions d'application du référentiel


Le processus certifié est le processus de maîtrise des risques d'émission des poussières issues de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques : opérations industrielles qui s'inscrit dans le procédé d'usinage des semences dans une entreprise semencière.
Il s'agit de s'assurer que toute application de produits phytopharmaceutiques est subordonnée à la mise en œuvre, dans l'usine concernée, d'un plan de maîtrise des opérations de préparation, de traitement, de conditionnement visant à limiter les risques d'émission des poussières. La certification couvre pour le site industriel concerné l'ensemble des outils impliqués dans le traitement et le conditionnement des semences de maïs, et/ou colza et/ou tournesol et/ou céréales à paille et/ou protéagineux telles que définies dans l'annexe 2 (PQP-F-00-002) complétée par l'entreprise semencière.
Le schéma ci-dessous permet de situer le processus avec ses éléments d'entrée et de sortie :



Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO
nº 0177 du 02/08/2014, texte nº 44


Les dispositions du référentiel s'appliquent aux produits mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural, autorisés dans un Etat membre de l'Union européenne pour une utilisation en traitement de semences.
Ces dispositions ne peuvent en aucun cas se substituer à toutes obligations légales et réglementaires auxquelles peuvent être soumises par ailleurs les entreprises semencières.


3. Bénéficiaires


A leur demande, les entreprises semencières, pour chaque usine concernée, peuvent bénéficier de la certification de leur processus de maîtrise des risques des émissions de poussières lors du traitement des semences par des produits phytopharmaceutiques.
Les dispositions du présent référentiel sont applicables à toute unité industrielle rattachée à une entreprise semencière.
Par ailleurs, pour l'activité d'application de produits phytopharmaceutiques sur semences en prestation de service, la certification peut être délivrée sur la base de ce référentiel seul ou sur la base des référentiels « organisation générale » et « application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques » annexés aux arrêtés du 25 novembre 2011.


4. Organisme certificateur


Pour vérifier l'application du présent référentiel, l'organisme certificateur doit être reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, conformément à l'article R. 254-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles 2, 15, 16 et 17 de l'arrêté du 25 novembre 2011 modifié fixant les modalités...

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